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08MA03886

CETATEXT000023604046 J6_L_2011_01_000000803886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA03886, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03886 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT BUISSON M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour Monsieur et Madame A, demeurant ..., par Me Buisson ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506697 en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de la Grande Motte à verser à M. A la somme de 28 302,47 euros et à Mme A la somme de 13 948,34 euros à raison de l'accident dont ils ont été victimes le 29 avril 2002 ; 2°) de condamner la commune de la Grande Motte à verser à M. A la somme de 43 652,47 euros, à raison de ses préjudices patrimonial et extrapatrimonial ; 3°) de condamner la commune de la Grande Motte à verser à Mme A la somme de 13 948,34 euros, à raison de ses préjudices patrimonial et extrapatrimonial ; 5°) de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu le jugement attaqué ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'alors qu'ils circulaient, le 29 avril 2002, sur l'esplanade du quai Nord du port de la commune de La Grande Motte, M. et Mme A ont été blessées par la chute d'une rangée de barrières installées à l'occasion d'une manifestation sportive et en cours de démontage ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de la Grande Motte à verser à M. A la somme de 28 302,47 euros et à Mme A la somme de 13 948,34 euros à raison de l'accident dont ils ont été victimes le 29 avril 2002 ; Sur la requête de M. et Mme A : Considérant que, par un mémoire du 8 décembre 2010, M. et Mme A se sont désistés de leur requête dirigée contre le jugement en date du 13 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance ; Sur les conclusions de l'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var : Considérant que le mémoire du 8 décembre 2010 par lequel les époux A ont entendu se désister a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; que la caisse n'a pas accepté le désistement des époux A ; que ce désistement n'ayant pas été accepté par la caisse, il y a lieu de statuer sur les conclusions de son appel incident ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La Grande Motte : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que la commune de La Grande Motte, régulièrement mise en demeure de produire en défense le 27 avril 2010, n'a produit aucun mémoire ; qu'elle doit en conséquence être regardée comme acquiesçant aux faits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de constatations de la police municipale, du rapport du service départemental d'incendie et de secours et du témoignage de promeneurs que des grilles de protection, en cours de démontage et placées sur le quai du port à l'occasion du triathlon qui s'était tenu la veille de l'accident, ont chuté sur M. et Mme A qui circulaient à proximité à la suite d'une bourrasque de vent, qui ne présentait pas le caractère d'un cas de force majeure ; que la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal du quai ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de cette faute ; En ce qui concerne l'étendue du préjudice : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de l'Etat et de la sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par ces prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leurs recours que s'il établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial de Mme A : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy demande la condamnation de la commune de La Grande Motte à lui rembourser le montant de ses débours s'élevant à la somme de 1 838,55 euros ; Considérant que la caisse justifie qu'elle a pris en charge des dépenses de santé en lien direct avec l'accident dont a été victime Mme A pour le montant en cause ; qu'il y a lieu de condamner la commune au remboursement de la somme de 1 838,55 euros ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial de M. A : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy demande la condamnation de la commune de La Grande Motte à lui rembourser le montant de ses débours s'élevant à la somme de 6 614,06 euros ; Considérant que la caisse justifie qu'elle a pris en charge des dépenses de santé en lien direct avec l'accident dont a été victime M. A pour un montant de 3 407,50 euros et évalue les frais futurs qu'elle sera nécessairement amenée à rembourser à la somme de 3 206,56 euros correspondant à quatre consultations de généraliste par an, quarante séances de kinésithérapie et des frais de médicaments ; qu'il y a lieu de condamner la commune au remboursement de la somme de 6 614,06 euros ; Sur l'indemnité due au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que l'arrêté du 10 novembre 2010 a porté, à compter du 1er janvier 2011 à 980 euros et 97 euros, respectivement, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée notamment à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, qui procède dans cette affaire à l'exercice de deux recours subrogatoires, est fondée a demander l'allocation de deux indemnités forfaitaires prévues par ces dispositions ; que, toutefois, s'agissant du recours exercé concernant Mme A, elle ne peut que prétendre au bénéfice du tiers des sommes dont le remboursement est obtenu, soit, une indemnité de 612,85 euros ; que s'agissant de M. A, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse tendant au versement de l'indemnité forfaitaire et condamner la commune à lui verser la somme de 980 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy demande le versement des intérêts à compter de la date de sa demande de la somme en principal le 26 novembre 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le Tribunal administratif de Montpellier à rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Grande Motte la somme de 1 500 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : La commune de la Grande Motte est condamnée à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy à hauteur de la somme de 6 614,06 euros s'agissant de M. A et de 1 838,55 euros s'agissant de Mme A. Ces sommes porteront intérêts à compter du 26 novembre 2007. Article 3 : La commune de La Grande Motte versera, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 980 s'agissant de M. A et de 612,85 euros s'agissant de Mme A. Article 4 : La commune de La Grande Motte versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 1 500 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy est rejeté. Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, à la mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé et à la commune de La Grande Motte. '' '' '' '' 2 N° 08MA03886

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