CETATEXT000023604048 J6_L_2011_01_000000804037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA04037, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04037 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOURCHET M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2008 sous le n° 08MA04037, présentée pour M. Mahmut A, demeurant ...), par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0801222 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 février 2008 en ses trois décisions ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par ordonnance du 13 mai 2009, le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. A, de nationalité turque, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, celles-ci n'ayant pas été présentées par requête distincte ; Considérant que si l'arrêté préfectoral du 21 février 2008 porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a statué sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi par jugement du 23 mai 2008, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de justice administrative, à la suite du placement de M. A au centre de rétention administrative ; que l'appel dirigé contre ce jugement a été rejeté par la Cour le 6 janvier 2009 ; Considérant que, dans la présente instance, M. A doit être regardé comme relevant appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel la formation collégiale du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 février 2008 en tant que celui-ci porte refus de séjour et comme demandant l'annulation de cette dernière décision ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 26 décembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet a donné à M. Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation, en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que, par suite, la décision contestée a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A a été rejetée au regard d'une demande du 2 janvier 2008 et au motif que l'intéressé ne remplirait pas les conditions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la vie privée et familiale en France ; que l'appelant soutient que cette décision est entachée d'erreur de fait au motif qu'il avait présenté au préalable une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur laquelle il n'a pas été statué ; que, toutefois, il n'est pas justifié dans l'instance que la lettre du 1er octobre 2007 formulant une demande en ce sens a été reçue par l'administration ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la lettre du 2 janvier 2008, qui n'est pas versée aux débats, reposait sur la vie privée et familiale conformément au fondement du refus qui a été opposé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que le refus de séjour contesté a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle de séjour à raison des considérations humanitaires invoquées, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office ce fondement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur ou aurait méconnu son pouvoir de régularisation ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, né en novembre 1987, avait un peu plus de vingt ans à la date de l'arrêté contesté ; que s'il déclare être entré en France à l'âge de quinze ans, le 7 avril 2003, sur le passeport de son père, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette date ; que son père séjourne régulièrement en France ; que l'intéressé s'est marié en août 2006 avec une compatriote en situation irrégulière ; que si M. A affirme que leur enfant, né le 3 mai 2007, est atteint d'une grave affection nécessitant la présence de ses deux parents, il ne l'établit pas, en tout état de cause, par les certificats d'hospitalisation produits qui n'indiquent pas l'objet de cette hospitalisation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement de divorce de ses parents montre que sa mère, qui vit en Turquie, n'a pas été déchue de l'autorité parentale, mais s'est vu confier en 2001 la garde de ses quatre enfants mineurs, dont M. A, même si les enfants encore mineurs en 2006, au nombre desquels ne figure pas l'appelant, ont alors été confiés à leur père ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, que, dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision ; Considérant, en septième et dernier lieu, que, compte tenu du très jeune âge de l'enfant à la date de la décision en litige et de la situation irrégulière de l'épouse de M. A, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale de ce dernier se reconstitue en Turquie ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, n'ont pas davantage été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmut A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA04037 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.