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08MA04177

CETATEXT000023604049 J6_L_2011_01_000000804177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 08MA04177, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04177 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour Monsieur Patrice A, demeurant ..., par Me Vial ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504405 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie-la-Mer à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 8 août 2003 ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Sainte-Marie-la-Mer à lui verser la somme globale de 23 250 euros à raison de son préjudice, ses sommes portant intérêts et capitalisation à compter de l'introduction de la requête au fond, au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Sainte-Marie-la-Mer et la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée à verser, dans les mêmes conditions, les sommes en cause ; ..................................... Vu le jugement attaqué ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Weisbuch, pour la communauté d'agglomération de Perpignan-Méditerranée ; Considérant qu'alors qu'il pratiquait le 8 août 2003 un jogging sur l'accotement de la rue Frédéric Mistral, M. A a chuté du fait de la présence d'une grille d'évacuation des eaux de pluie placée sur un caniveau ; que M. A interjette appel du jugement en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie-la-Mer à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que le dommage dont M. A demande réparation est lié à l'entretien de l'ouvrage public constitué par la voirie routière communale et est ainsi un dommage de travaux publics dont l'indemnisation n'est subordonnée à aucune réclamation susceptible de faire naître une décision préalable ; que la commune de Sainte-Marie-la-Mer n'est en conséquence pas fondée à soutenir que cette demande serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une telle décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si M. A se prévaut de ce que, en s'abstenant de demander à la commune de compléter son mémoire en défense, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, il n'incombait pas au tribunal d'inviter la commune à préciser une défense que le requérant aurait jugé insuffisante ; que M. A ne peut pas plus se prévaloir de ce que les premiers juges auraient insuffisamment instruit l'affaire le concernant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune a produit des observations en défense en première instance par un mémoire enregistré le 15 septembre 2003 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de constater un acquiescement aux faits, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Marie-la-Mer : Considérant que M. A a été victime d'un accident provoqué par la plaque métallique recouvrant un regard de canalisation destiné à recueillir les eaux pluviales de la route ; que ladite plaque, située entre l'accotement et la route, constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci ; que, dans ces conditions, la commune de Sainte-Marie-la-Mer, chargée de l'entretien de la voie publique et tenue à ce titre de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, et à l'encontre de laquelle les conclusions de M. A sont dirigées, n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération de Perpignan-Méditerranée est seule responsable de l'ouvrage en cause, en tant qu'accessoire du réseau d'assainissement dont la gestion lui a été transférée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation d'un voisin ayant assisté à l'accident, que M. A a chuté en raison de l'avaloir d'eaux pluviales situé rue Frédéric Mistral ; que la commune, à qui incombe la charge d'établir l'entretien normal de la bouche d'égout en cause n'apporte aucun élément sur la surveillance ou l'entretien dont l'ouvrage en cause ferait l'objet ; qu'au contraire, l'attestation du voisin, l'audition du premier adjoint au maire de la commune et le rapport de la communauté d'agglomération rédigé le 8 avril 2004, établissent que l'avaloir en cause était descellé et nécessitait des réparations, qui ont été effectuées les jours suivants ; que M. A est dès lors fondé à demander la condamnation de la personne publique responsable à réparer les préjudices résultant de ce défaut d'entretien normal ; Considérant, enfin, que la rue Frédéric Mistral est bordée à gauche d'un trottoir et à droite d'un accotement sans bordure, séparé de la route par un caniveau concave sur lequel est situé la grille à l'origine de la chute de M. A ; que si la commune se prévaut d'une imprudence fautive de la part de la victime, qui circulait, selon elle, sur un emplacement interdit aux piétons, il résulte de l'instruction, et notamment de la configuration des lieux et de la nature de l'ouvrage, qu'aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune ne peut être reprochée à M. A dès lors que la séparation entre la partie réservée aux véhicules et la partie réservée au déplacement des piétons est très peu marquée dans cette voie où la circulation automobile est par ailleurs très faible, que l'avaloir ne saurait être regardé comme situé de façon évidente sur la route, enfin, que le caniveau était adapté pour ne pas être un obstacle à la circulation tant des véhicules que des piétons ; Sur l'étendue du préjudice : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de l'Etat et de la sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par ces prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leurs recours que s'il établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine demande la condamnation de la commune de Sainte-Marie-la-Mer à lui rembourser le montant de ses débours s'élevant à la somme de 6 497,55 euros ; Considérant que la caisse justifie qu'elle a pris en charge des dépenses de santé en lien direct avec l'accident dont a été victime M. A pour le montant en cause ; qu'il y a lieu de condamner la commune au remboursement de la somme demandée ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 23 novembre 2005 de l'expertise ordonnée par le tribunal le 20 septembre 2005, que l'accident dont M. A, droitier, alors âgé de 32 ans, a été victime a notamment entraîné des fractures des deux coudes dont il conserve des séquelles invalidantes au coude droit ; que l'incapacité temporaire totale de M. A s'est étalée sur une période de près de 4 mois, du 8 août 2003 au 30 novembre 2003, et peut être réparée par l'allocation de la somme de 1 500 euros ; qu'il y a lieu d'allouer une somme de 3 750 euros à raison du déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint, évalué à 3 % ; que, par ailleurs, les souffrances endurées, évaluées à trois sur une échelle allant jusqu'à sept, justifient une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros ; qu'enfin, M. A fait état d'un préjudice d'agrément, lié à la douleur et la raideur de son coude droit qui lui interdisent la pratique du judo à laquelle il s'adonnait régulièrement et qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 500 euros ; qu'ainsi, M. A peut prétendre au versement par la commune de Sainte-Marie-la-Mer de la somme de 8 750 euros à raison de ses préjudices ; Sur les conclusions de la commune de Sainte-Marie-la-Mer tendant à voir sa condamnation garantie par la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la commune de Sainte-Marie-la-Mer ne peut se prévaloir de ce que la requête aurait été mal dirigée et que la communauté d'agglomération de Perpignan-Méditerranée était seule responsable de l'entretien de l'ouvrage ; que l'appel en garantie, qui n'est étayé par aucun autre élément, ne peut qu'être rejeté ; Sur l'indemnité due au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que l'arrêté du 10 novembre 2010 a porté, à compter du 1er janvier 2011 à 980 euros et 97 euros, respectivement, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée notamment à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine est fondée a demander l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse tendant au versement de l'indemnité forfaitaire et condamner la commune à lui verser la somme de 980 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine demande le versement des intérêts à compter de la date de sa demande de la somme en principal le 26 novembre 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ; Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que M. A a droit aux intérêts à compter de sa demande devant le tribunal, enregistrée le 22 août 2005 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine a droit aux intérêts à compter de sa demande devant le tribunal, enregistrée le 29 août 2005 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts par un mémoire enregistré devant le tribunal le 14 juin 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu d'accorder la capitalisation à compter du 14 juin 2007 et à chaque échéance annuelle ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal à la charge définitive de la commune de Sainte-Marie-la-Mer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions en ce sens présentées par la commune de Sainte-Marie-la-Mer et par la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-la-Mer la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros que demande la caisse au titre des mêmes frais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Sainte-Marie-la-Mer est condamnée à verser la somme de 8 750 euros à M. A. La somme de 8 750 euros est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2005. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Sainte-Marie-la-Mer est condamnée à rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy à hauteur de la somme de 6 497,55 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 29 août 2005. Article 3 : La commune de Sainte-Marie-la-Mer versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 980 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : La commune de Sainte-Marie-la-Mer versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. A la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Sainte-Marie-la-Mer. Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, à la commune de Sainte-Marie-la-Mer et à la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée. '' '' '' '' 2 N° 07MA04177

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