CETATEXT000023604050 J6_L_2011_01_000000804239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA04239, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04239 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MARTINI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, présentés par Me Martini, avocat, pour M. Hervé A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700870 du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant le centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2007 en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 9 mai 2004, ensemble a mis à la charge dudit centre hospitalier les sommes de 380 euros au titre des dépens et de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité totale de 45 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2007 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a retenu la responsabilité pour faute médicale du centre hospitalier de Bastia au motif qu'une compresse avait été oubliée lors de l'intervention chirurgicale réalisée audit centre le 9 mai 2004 pour occlusion intestinale et qu'elle a dû être extraite de son abdomen par une seconde intervention opérée le 13 octobre 2005 ; que l'appelant conteste le quantum de l'indemnisation allouée par la le tribunal ; que le centre hospitalier intimé, qui ne conteste pas la mise en cause de sa responsabilité, conclut au rejet de l'appel ; que la mutualité sociale agricole d'Ajaccio, mise en cause en première instance et mise en demeure en appel, n'a pas produit de mémoire ; Sur l'évaluation du préjudice de M. A : Considérant, d'une part, que l'appelant, né le 18 février 1985, invoque le préjudice tenant à la perte d'une année scolaire en soutenant que la faute en litige, qui l'a immobilisé du 18 octobre 2005 au 2 décembre 2005, a provoqué son redoublement au titre de l'année scolaire 2005/2006 au cours de laquelle il préparait le brevet d'études professionnelles éleveur ; qu'il résulte de l'instruction que le rapport de l'expert du 29 décembre 2006 fait état d'une incapacité temporaire de travail du 13 septembre 2005 au 02 décembre 2005 et que l'appelant produit par ailleurs à l'appui de son allégation une attestation du directeur du CFPPA de Borgo du 21 octobre 2008 qui fait état de ce que l'intéressé n'a pu se présenter aux épreuves (unités capitalisables) du BP/REA par apprentissage productions animales qui se sont déroulées au dernier trimestre 2005 ; que ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir à eux seuls, d'une part, la réalité dudit redoublement, d'autre part, un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute médicale retenue et le redoublement allégué ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert du 29 décembre 2006, que l'intéressé souffre d'une incapacité permanente partielle évaluée à 6%, d'un préjudice esthétique léger et d'un pretium doloris moyen ; que dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'intéressé les sommes de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Bastia à lui verser une indemnité totale de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2007, date de réception de la réclamation préalable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A, au centre hospitalier de Bastia, à la mutualité sociale agricole d'Ajaccio et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA042392
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.