CETATEXT000023604051 J6_L_2011_01_000000804275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA04275, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04275 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2008, sous le n° 08MA04275, présentée pour M. René A, demeurant ... par la SELARL Abeille et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701109 en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de Vaucluse de son recours gracieux formé le 17 novembre 2006 à l'encontre d'une décision du 9 novembre 2006 portant refus d'une aide exceptionnelle au titre de la sécheresse de 2003 ; 2°) d'annuler ce rejet implicite du préfet de Vaucluse et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A a déposé le 31 mai 2006 un dossier de demande au titre de la procédure exceptionnelle d'indemnisation pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, instituée par l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 ; que, par une décision du 9 novembre 2006, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande ; que M. A a formé le 17 novembre 2006 un recours gracieux auprès du préfet dont le silence pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que l'intéressé fait appel du jugement en date 23 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande contre cette décision implicite de rejet ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, par la décision dont s'agit du 9 novembre 2006, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de l'intéressé au motif que le bâtiment pour lequel M. Berthe avait déposé un dossier d'indemnisation ne constituait pas sa résidence principale ; que, devant le tribunal, le préfet de Vaucluse a fait valoir que M. A n'était pas propriétaire de son habitation principale, laquelle appartenait à la SCI Martinas ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant sollicité une substitution de motifs qui, en l'espèce, n'a privé le requérant d'aucune garantie ; que, dès lors, en faisant droit à cette substitution de motif, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; qu'il n'a pas d'avantage statué ultra petita ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi de finances pour 2006 susvisée : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert (...) ; Considérant qu'il résulte expressément des termes mêmes de la loi que le dispositif dont s'agit est réservé aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation qui remplissent certaines conditions; que, dès lors, le tribunal, en estimant que M. A qui, comme il vient d'être dit, n'était pas propriétaire de son habitation principale, ne pouvait bénéficier du régime revendiqué, n'a commis aucune erreur de droit ; qu'il est par ailleurs constant que la demande d'indemnisation faite par M. A ne pouvait être regardée comme ayant été faite au nom de la SCI Martinas, dès lors que l'intéressé n'exerçait aucune fonction de gérance au sein de cette société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 23 mai 2008, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.