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08MA04370

CETATEXT000023604052 J6_L_2011_01_000000804370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA04370, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04370 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04370, le 2 octobre 2008, présentée pour Mme Fikriye A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0801762 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 500 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce refus ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°/ d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le cadre du regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0801762 du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 7 500 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 11 février 2008 : Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la Cour, qu'à la suite d'une nouvelle demande d'admission au séjour présentée par Mme A, il a délivré à l'intéressée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an valable du 18 février 2010 au 17 février 2011 ; que du fait de la délivrance de ce titre de séjour, intervenue au cours de l'instance d'appel, les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 11 février 2008 ainsi que celles tendant à l'annulation de cet arrêté sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a épousé en 2002 un compatriote résidant régulièrement en France en vertu d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2013 ; que deux enfants sont nés à Marseille de cette union en 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral précité du 11 février 2008 portant refus de séjour a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; Considérant, toutefois, que si Mme A soutient avoir subi un préjudice important du fait de ce refus de séjour illégal dès lors qu'il avait pour conséquence de la séparer de son mari et de ses deux enfants, il n'est pas démontré que la séparation des membres de la famille A ait été effective consécutivement à la prise de cet arrêté ; que, par suite, ce chef de préjudice, qui est purement éventuel, ne peut qu'être écarté ; que, si Mme A invoque également un préjudice tiré de l'absence de régularité de son séjour durant l'instruction de sa demande, un tel préjudice, dont la réalité n'est au demeurant pas établie, ne présente pas un lien de causalité direct avec l'illégalité fautive résultant du refus de séjour pris à l'issue de l'instruction de sa demande ; que, par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que du fait de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale intervenue au cours de l'instance d'appel, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A et tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour, sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 15 septembre 2008, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que sur celles tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fikriye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04370 2 cl

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