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08MA04407

CETATEXT000023604053 J6_L_2011_01_000000804407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA04407, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04407 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BINETEAU M. Guy FEDOU M. DUBOIS Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement du recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2008, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704759 du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 mai 2007 par lequel il a radié M. A des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste à compter du 12 mai 2007 ; 2°) de rejeter la requête formée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 93-1114 du 21septembre 1993 ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE interjette appel du jugement en date du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 mai 2007 par lequel il a radié M. A des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste à compter du 12 mai 2007 ; Sur les conclusions principales du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant que, pour annuler la décision en litige du 24 mai 2007 portant radiation des cadres de M. A pour abandon de poste à compter du 12 mai 2007, le tribunal administratif de Marseille a relevé que par jugement du même jour, il avait prononcé, sur la demande de M. A, l'annulation pour vice de procédure de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a mis fin, à compter du 1er décembre 2006, à son détachement dans le corps des conseillers d'insertion et de probation à la maison centrale d'Arles et a prononcé sa réintégration dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance en qualité de stagiaire à compter de la même date ; que le tribunal a dès lors considéré que, compte tenu des effets attachés à l'annulation juridictionnelle d'une mesure d'éviction, prononcée même pour un vice de procédure, M. A devait être regardé comme n'ayant jamais cessé d'appartenir, en qualité de stagiaire, au corps des conseillers d'insertion et de probation depuis le 1er décembre 2006 et comme n'ayant pas réintégré son corps d'origine à la même date et qu'ainsi, en prononçant la radiation des cadres du requérant pour abandon de son poste auquel il avait été affecté à compter du 1er décembre 2006 en qualité de surveillant pénitentiaire, alors qu'il possédait encore à cette date la qualité de conseiller d'insertion et de probation, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE avait entaché son arrêté d'une erreur de droit ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient en appel que l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 par lequel il a été mis fin au détachement de M. A dans le corps des conseillers d'insertion et de probation et par lequel a été prononcée sa réintégration dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance à compter de la même date ne saurait avoir de conséquence sur la décision de radiation des cadres, laquelle a été prise au vu de faits objectivement constatés et sans que la commission administrative paritaire ait à être consultée ; qu'ainsi, sa décision du 24 mai 2007 portant radiation des cadres est parfaitement légale et exempte d'erreur de droit ; Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er décembre 2006 mettant fin, à compter de la même date, au détachement de M. A dans le corps des conseillers d'insertion et de probation et prononçant sa réintégration dans le corps d'encadrement et d'application du personnel et de surveillance, fait revivre à la date de cet arrêté la décision du 21 octobre 2005 par laquelle M. A a été nommé à compter du 6 septembre 2005 en qualité de conseiller d'insertion et de probation stagiaire à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et a été maintenu en détachement de son corps d'origine par le même acte à partir du 6 septembre 2005, et ce pendant toute la durée de son stage, en qualité de conseiller d'insertion et de probation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré en conséquence que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, radier M. A des cadres pour abandon de poste dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Marseille par décision du 24 mai 2007 dès lors qu'à cette date, l'intéressé possédait encore la qualité de conseiller d'insertion et de probation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 mai 2007 par lequel il a radié M. A des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste à compter du 12 mai 2007 ; Sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée. Article 2 : L'Etat (GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES) versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Eric A. '' '' '' '' N° 08MA044072

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