CETATEXT000023604054 J6_L_2011_01_000000804515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA04515, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04515 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DONATI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2008, sous le n° 08MA04515, présentée pour M. et Mme Driss A, demeurant ...), par Me Caporossi Poletti, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800535 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 avril 2008 et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Donati une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Donati pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours contre l'arrêté du 22 avril 2008 du préfet de la Haute-Corse portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a épousé le 10 mars 2007 une ressortissante française, mère de quatre enfants ; que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, le préfet s'est fondé sur une enquête de police indiquant que M. A ignorait la date de son mariage et le prénom des enfants de son épouse et qu'il disait vivre avec son épouse alors que d'après l'enquête de voisinage aucun des voisins proches de Mme ne le connaissait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du principal du collège où sont scolarisés les enfants de Mme A, que M. A s'est présenté avec son épouse dans l'établissement à la suite d'un appel téléphonique pour un suivi scolaire des enfants de Mme A, le numéro de téléphone étant celui de M. A communiqué par son épouse à l'établissement scolaire, que de nombreux voisins ont attesté que M. A habitait bien résidence Saint-Antoine à Bastia avec Mme A, que d'ailleurs l'employeur de M. A a indiqué venir chercher tous les matins l'intéressé à ce domicile, que sont également produits de nombreux courriers adressés à M. A à cette même adresse ; que, dans ces conditions, le préfet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et la décision attaquée portant rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, obligation de quitter le territoire français et retrait du récépissé précédemment accordé autorisant M. A à travailler ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, que le préfet de Haute-Corse délivre un titre de séjour à M. A en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'en revanche, il n'implique pas que ce titre soit délivré à compter du refus initial ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de délivrer un tel titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Donati, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat de payer à Me Donati la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 22 avril 2008 du préfet de la Haute Corse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Donati la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA04515 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.