CETATEXT000023604059 J6_L_2011_01_000000805286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/01/2011, 08MA05286, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05286 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, représentée par son maire, par la Selarl PHELIP et Associés ; La COMMUNE DE PERPIGNAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601990 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. A, la décision du maire de Perpignan en date du 9 mai 2000 opposant un classement sans suite à sa demande de permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour M. A par Me Vigo, par lequel il conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE PERPIGNAN la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2001, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures en soutenant en outre que sa requête est recevable et demandant le renvoi de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. A, la décision du maire de Perpignan en date du 9 mai 2000 opposant un classement sans suite à sa demande de permis de construire un ensemble résidentiel constitué de quatre bâtiments d'habitat collectif et de cinquante villas individuelles, dénommé résidence Via Augusta , sur un terrain sis au lieu-dit Le Mas Vermeil ; que la COMMUNE DE PERPIGNAN relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que si la formation d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application de ces dispositions relatives à la mention des voies et délais de recours ; Considérant qu'il est constant que la décision de classement sans suite du 9 mai 2000 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que, par suite, la circonstance que, par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2001, M. A a introduit un recours indemnitaire fondé sur l'illégalité de cette décision n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir contre cet acte ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le classement sans suite litigieux n'étant pas tardives, il y avait lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la commune ; Sur la légalité de la décision du 9 mai 2000 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.421-12 et R.421-13 du code de l'urbanisme, dans le cas où le dossier de la demande de permis de construire est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le pétitionnaire, dans les quinze jours de la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires nécessaires ; qu'à la réception de ces pièces par le maire, elle dispose d'un délai de quinze jours pour adresser au pétitionnaire une lettre de notification lui faisant connaître la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée compte tenu des délais réglementaires d'instruction et l'informant que, si aucune décision ne lui est adressée avant cette date, cette lettre vaudra permis de construire ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-14 du même code, lorsque le pétitionnaire n'a pas reçu ladite lettre dans les quinze jours suivant le dépôt des pièces complémentaires, il peut saisir l'autorité compétente pour requérir l'instruction de la demande ; que, si la lettre ne lui a pas été notifiée dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de la mise en demeure et si aucune décision ne lui a été adressée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction courant à compter de cette réception, la lettre de mise en demeure vaut permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé des pièces complémentaires à la suite de la demande du maire de Perpignan en date du 5 janvier 2000, M. A n'a pas reçu la lettre de notification prévue par ces dispositions et n'a pas non plus saisi la commune pour requérir l'instruction de son dossier ; que, par suite, M. A n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite que la décision du maire du 9 mai 2000 aurait retiré ; Considérant, en premier lieu, que le classement sans suite d'une demande de permis de construire à raison du caractère incomplet du dossier constitue une décision de rejet qui doit, par suite, être motivée ; qu'en se bornant à indiquer au pétitionnaire, pour justifier sa décision de classement sans suite, que certaines pièces complémentaires ne lui étaient pas parvenues, sans préciser lesquelles, le maire de Perpignan a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, pour ce motif, elle était entachée d'illégalité ; Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE PERPIGNAN soutient que le dossier de demande de permis de M. A était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et des articles R.315-5 et R.315-6 du même code ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le volet paysager en cause, après production des pièces réclamées par le service instructeur, comportait une vue graphique sur le bâtiment C et les villas 23 et 24, une vue sur les façades extérieures du bâtiment D, une vue sur la façade de la villa 13 et des documents graphiques sur l'insertion dans le site des bâtiments A,B et D ; qu'en revanche, les autres villas individuelles n'ont fait l'objet d'aucune représentation graphique et qu'aucun document graphique ne présente l'insertion du bâtiment C dans son environnement ; que si un tel volet paysager, eu égard à la nature et la portée de ces carences, ne permettait pas au maire d'apprécier l'insertion de la totalité du projet de construction dans son environnement ni son impact visuel, le maire devait toutefois poursuivre l'instruction du dossier et rejeter, le cas échéant, la demande de permis de construire qui lui était soumise pour insuffisance du volet paysager ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A contenait les pièces exigées par l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, en vertu des dispositions de l'article R.421-7-1 du même code, relatives aux demandes de permis portant sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance ; que si la COMMUNE DE PERPIGNAN soutient en outre que les pièces énumérées à l'article R.315-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, applicable aux projets dans lesquels des équipements communs sont prévus, n'ont pas été communiquées par le pétitionnaire, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier qu'elles auraient été réclamées à M. A pendant l'instruction de son dossier ; que pour ces raisons, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire de Perpignan ne pouvait légalement procéder au classement sans suite de la demande de permis de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. A, que la COMMUNE DE PERPIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de refus qu'elle avait opposée à la demande de permis de construire déposée par M. A ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERPIGNAN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PERPIGNAN versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERPIGNAN et à M. Gérard A. '' '' '' '' 2 N° 08MA5286
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.