CETATEXT000023604060 J6_L_2011_01_000000900107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 09MA00107, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00107 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2009 sous le n° 09MA00107, présentée pour Mlle Bouchra A, demeurant ...), par Me Bruschi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807016 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A soulève, comme en première instance, un unique moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que les deux pièces nouvelles produites en appel ne sont pas de nature à remettre en cause leur appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bouchra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00107 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.