CETATEXT000023604063 J6_L_2011_01_000000900433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 09MA00433, Inédit au recueil Lebon 2011-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00433 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE TRIBOLO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2009, présentée pour M. Benabdallah A, demeurant au ..., par Me Tribolo, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807007 du 8 janvier 2009 par lequel Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2008, en toutes ses dispositions et subsidiairement, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrenot ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 portant refus de sa demande de titre de séjour étranger malade; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de résidence algérienne valable du 6 février 2010 au 5 février 2011 en qualité de parent d'enfant français ; qu'il est titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'au 5 février 2020 ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. Benabdallah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°0900433
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.