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09MA00747

CETATEXT000023604065 J6_L_2011_01_000000900747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09MA00747, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00747 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2009 sous le n° 09MA00747, présentée par Me Mazas, avocat, pour Mlle Sabah B, née le 30 juillet 1992, représentée par M. et Mme Abdessalame A, demeurant ... ; Mlle Sabah B, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803074 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 19 mai 2008 refusant de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le document de circulation demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 19 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer le document de circulation demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Mazas, avocat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2009 admettant Mlle B au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire ; et qu'aux termes cde l'article D. 321-17 du même code : Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département (...) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. ; Considérant qu'en indiquant dans sa décision que M. et Mme A bénéficiaient de l'exequatur par un tribunal français de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Sabah B , le préfet n'a commis aucune erreur de fait, dès lors que le jugement du 6 mars 2008 de la chambre de la famille du TGI de Montpellier déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n° 06/310 prononcé le 29 août 2006 par le tribunal de première instance de Ouarzazate et constate en conséquence que l'autorité parentale sur l'enfant Sabah B a été déléguée à M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4 précité que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs, appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, peuvent bénéficier de la délivrance d'un document de circulation ; qu'un acte de recueil légal dit de kafala sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine n'a, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ni le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels ; Considérant toutefois qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le père naturel et la mère naturelle de Mlle Sabah B, née le 30 juillet 1992 au Maroc, sont décédés respectivement en 1999 et 2005 ; qu'il est constant qu'à la suite du décès de sa mère, Mlle Sabah B est entrée en France au cours de l'année 2005 à l'âge de 13 ans pour vivre chez son oncle et sa tante, M. et Mme A, à qui sa grand-mère a confié l'autorité parentale par l'acte dit de kafala susmentionné ; qu'orpheline de parents naturels, elle a ainsi été prise en charge et élevée par son oncle et sa tante M. et Mme A depuis l'âge de 13 ans ; qu'elle suit une très bonne scolarité et que le refus de délivrer le document de circulation en litige l'empêche de quitter sans M. et Mme A le territoire français, notamment dans le cadre des voyages linguistiques organisés par son établissement scolaire ou dans le cadre de tout autre échange linguistique ; que dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l'espèce compte tenu du décès de ses parents naturels, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en vertu desquelles, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation de la décision attaquée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction présentées en première instance ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision attaquée par l'effet dévolutif de l'appel et pour le motif susmentionné de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le juge de l'exécution par voie d'injonction est un juge de plein contentieux qui prend en considération les circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue ; qu'à la date de l'arrêt à intervenir, Mlle Sabah B née le 30 juillet 1992 est devenue majeure ; que, dans ces conditions, le présent arrêt, bien qu'accueillant les conclusions susvisée à fin d'annulation, ne peut impliquer à Mlle Sabah B la délivrance d'un document de circulation pour mineur ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que l'appelante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 196 euros, à verser à la Me Mazas, avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du 23 janvier 2009 et la décision attaquée susvisée du 19 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mlle B tendant à la délivrance par voie d'injonction d'un document de circulation pour enfant mineur sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, avocat, la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sabah B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée à M. et Mme A et au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA007472

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