CETATEXT000023604066 J6_L_2011_01_000000900966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09MA00966, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00966 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 16 mars 2009 sous le n° 09MA00966, régularisée le 18 mars 2009, présentée par la société d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. Mohamed A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805312 du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 29 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national, - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sous astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser : - à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - à l'appelant, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2009 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, et en ce qui concerne le vice de compétence soulevé, que le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements autorise les préfets de département à donner délégation de signature en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; que le Gouvernement a pu légalement édicter les dispositions dudit décret, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État en matière de titre de séjour et de d'obligation de quitter le territoire français sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de d'obligation de quitter le territoire français aurait dû être autorisée par une norme législative ; que par arrêté du 2008-I-2561 du 25 septembre 2008 publiée le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé, a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), ; qu'ainsi cette délégation n'est pas générale ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué, soulevé en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, et en ce qui concerne l'insuffisante motivation soulevée à l'encontre de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.