CETATEXT000023604067 J6_L_2011_01_000000901453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09MA01453, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01453 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHAYAT M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA01453, la requête enregistrée le 23 avril 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ... par Me Khayat, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900163 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Française et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n° 09MA01526, la requête enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour M. Mouloud A, demeurant ... par Me Bonamy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900163 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Française et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2008 précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 7 septembre 2009 portant aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 09MA01453 et n° 09MA01526 sont présentées par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Française et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Patrice Latron à l'effet de signer toutes décisions en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation en temps de guerre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de la motivation insuffisante des actes attaqués, de l'irrégularité liée au défaut de communication du rapport d'enquête de police effectuée au cours de la demande de renouvellement de titre de séjour, de la violation par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour des dispositions de l'article L. 313-11,4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet de l'Hérault dans les deux décisions attaquées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision de refus de séjour qu'il n'aurait pas constitué une cellule familiale en France alors qu'il est marié depuis le 24 décembre 2004 avec une Française qu'il a rejointe en 2006 ainsi que la fille de cette dernière, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, plus aucune cellule familiale n'était constituée dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois de mai 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa situation personnelle alors que le préfet n'est pas en la matière en situation de compétence liée, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il n'ait pas été procédé à un examen particulier de sa situation au regard du séjour ; qu'il était dès lors loisible à l'autorité préfectorale, sans commettre d'erreur de droit, d'en tirer les conséquences en prononçant à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il s'est marié à une ressortissante française en 2004, qu'il l'a rejointe en 2006, que le couple élève une enfant âgée de trois ans et qu'il est parfaitement intégré sur un plan social, privé et professionnel ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2006 à l'âge de 28 ans, qu'il est âgé de trente ans à la date du refus de séjour attaqué et sans charge de famille, dès lors que la communauté de vie avec son épouse française a cessé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quel que soit le souci d'intégration en France de l'intéressé, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la violation des articles L. 314-9,3° et L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les conditions de délivrance et de retrait de la carte de résident accordée à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, dès lors que la condition de la persistance de la communauté de vie entre les époux imposée par ces textes, ainsi qu'il a été rappelé, n'était plus remplie à la date de la décision de refus de séjour attaquée ; Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'étranger ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des dispositions sus évoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté ; Considérant, en huitième lieu, que M. A n'est en conséquence pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national, l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Française et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation au regard du séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 09MA01453 et n° 09MA01526 de M. Mouloud A sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA01453 - 09MA015262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.