CETATEXT000023604069 J6_L_2011_01_000000903001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09MA03001, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03001 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU SCP BARADUC & DUHAMEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la décision en date du 24 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 4, ainsi que l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 janvier 2008, en tant qu'il rejette les conclusions de M. Elie A relatives à l'indemnité de licenciement, a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la ville de Marseille et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en demande, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour M. Elie A, demeurant au ..., par la SCP d'avocats Baraduc et Duhamel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 015379 du 19 mai 2004 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 3 333,08 euros, ainsi que les intérêts au taux légal au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ; 3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du dommage subi du fait des conditions de son licenciement et du préjudice moral ; 4°) de dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande préalable du 11 janvier 2001, outre capitalisation de ceux-ci ; 5°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'infirmer le jugement du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer la somme correspondant à ses indemnités légales de licenciement et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; qu'il demande à la Cour de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 3 333,08 euros, ainsi que les intérêts au taux légal au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, et la somme de 150 000 euros en réparation du dommage subi du fait des conditions de son licenciement et du préjudice moral, ces sommes devant produire intérêts à compter de la demande préalable du 11 janvier 2001, outre leur capitalisation ; Sur le solde de l'indemnité légale de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement (...) qu'aux termes de l'article 46 du même décret : l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services (...) sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement (...). Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte ; qu'aux termes de l'article 47 du même code : Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe ; Considérant que si la ville de Marseille soutient en défense que la durée de services qui doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité est limitée à celle du contrat qui était en cours à la date du licenciement et que l'ancienneté de M. A aurait dû, en application de ce principe, être limitée à 2 ans et 5 mois, voire réduite à 2 ans en application de l'article 46 du décret précité, il résulte de l'instruction que M. A qui a signé le 19 juin 1989 un premier contrat prenant effet le 1er août suivant pour assurer les fonctions d'adjoint au directeur artistique, avant de devenir lui-même directeur artistique de l'opéra à l'expiration du premier contrat jusqu'à son licenciement avec effet au 31 décembre 1997, a accompli pour le compte de la même collectivité territoriale des services effectifs ininterrompus au sens des dispositions précitées de l'article 47 précité du décret du 15 février 1988 ; Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'il avait droit à être indemnisé au titre de l'indemnité légale de licenciement sur une période de prise en compte de sept ans de services effectifs pour les sept mois restant à courir ; que le solde en sa faveur de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 3 333,08 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser le solde de la somme correspondant à ses indemnités légales de licenciement et de condamner la ville de Marseille à lui verser ladite somme ; Sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que M. A soutient, au titre des troubles dans ses conditions d'existence, qu'il a été contraint de déménager dès lors qu'il ne pouvait plus assumer ses obligations locatives et qu'il a subi un préjudice en raison de la rupture anticipée de son contrat tenant à la nature des fonctions qu'il exerçait, alors qu'il n'a jamais retrouvé un poste équivalent à celui qu'il occupait ; qu'il fait valoir à ce sujet que si son contrat s'était achevé sept mois plus tard comme cela était convenu contractuellement, ce délai lui aurait permis de rechercher sereinement une nouvelle activité en se présentant comme directeur en fonctions de l'opéra de Marseille et non en tant que personne sans emploi du fait d'une rupture anticipée de ses liens contractuels avec la ville de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A ne peut se prévaloir de l'atteinte à la situation illégale consistant dans la prise en charge de son loyer personnel à hauteur de 762,25 euros par la ville de Marseille ; que la circonstance que cette prise en charge ait été prévue par les contrats du 29 juillet 1992 et du 1er septembre 1995 n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'une telle prise en charge n'est prévue par aucun texte ; qu'il suit de là que le préjudice lié au fait que M. A a été contraint de déménager dès lors qu'il ne pouvait plus assumer ses obligations locatives ne saurait faire l'objet d'une indemnisation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne démontre pas que l'impossibilité de retrouver un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement ait un lien de causalité direct avec la rupture anticipée, par la décision du 26 novembre 1997, d'un contrat dont le terme était fixé au 31 juillet 1998 ; que la ville de Marseille objecte à bon droit, d'une part, que la difficulté de retrouver un emploi similaire ne résulte pas du licenciement mais de la spécificité de l'emploi en cause, d'autre part, que le requérant n'établit pas avoir postulé vainement sur une fonction équivalente dans la période litigieuse ; qu'il suit de là que le préjudice allégué ne revêt pas un caractère certain et que la demande de M. A sur ce point ne peut qu'être écartée ; Considérant en troisième lieu que si M. A soutient par ailleurs qu'il a subi un préjudice moral dès lors que la rupture fautive du contrat avait pour mobile de lui faire supporter la gestion financière désastreuse de l'opéra à laquelle il avait pourtant été totalement étranger, il est constant que l'illégalité du licenciement en cause ne résulte que d'un vice de procédure ; que le préjudice invoqué étant étranger aux conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, M. A n'est dès lors pas fondé à invoquer l'existence d'un préjudice moral ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 3 333,08 euros à compter du 11 janvier 2001, date de réception par la ville de Marseille de sa réclamation préalable ; qu'une demande de capitalisation ayant été présentée dans un mémoire enregistré le 23 septembre 2008 et la capitalisation des intérêts ne pouvant être accordée que lorsqu'il est dû au moins une année d'intérêts, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 23 septembre 2008 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la ville de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Marseille à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2004 est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser le solde de la somme correspondant à ses indemnités légales de licenciement. Article 2 : La ville de Marseille est condamnée à verser à M. A une somme totale de 3 333,08 euros (trois mille trois cent trente-trois euros et huit centimes d'euros). Cette somme portera intérêts à compter du 11 janvier 2001. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2008 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La ville de Marseille versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elie A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA030012
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.