CETATEXT000023604071 J6_L_2011_01_000000904490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 09MA04490, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04490 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET ROUGIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2009 sous le n° 09MA04490, présentée pour M. Richard A, demeurant ...), par Me Rougier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801199 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 décembre 2007 par laquelle le préfet du Var lui a refusé l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de surveillance au sein de la société Euro Sud Protec, ainsi que de la décision du 28 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 5 décembre 2007 et 28 janvier 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme totale de 7 500 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Chanon, rapporteur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 décembre 2007 par laquelle le préfet du Var lui a refusé l'autorisation d'exercer l'activité d'agent de surveillance au sein de la société Euro Sud Protec, ainsi que de la décision du 28 janvier 2008 portant rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en appel, les conclusions indemnitaires portent sur une somme totale de 7 500 euros réclamée en réparation des préjudices matériels et moraux qui auraient été subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; que selon l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; / 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) / 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...). / La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul ; Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet du Var s'est fondé, dans sa décision initiale du 5 décembre 2007, sur la circonstance qu'il ressortait de l'enquête diligentée que M. A était défavorablement connu de la brigade de gendarmerie du Beausset pour des faits, d'une part, de recel de vol et, d'autre part, de viols et agressions sexuelles sur mineurs, tous commis en 2001, ces faits relevant du 4° des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, et étant ainsi incompatibles avec un poste d'agent de surveillance ; que le rejet du recours gracieux en date du 28 janvier 2008 reprend le même motif auquel est ajoutée, élément dont l'administration n'avait auparavant pas connaissance, une condamnation à six ans d'emprisonnement par la cour d'assise des mineurs pour viol et agression sexuelle ; qu'eu égard à la nature des faits en cause, non contestés dans l'instance, et alors même que M. A, né le 15 décembre 1984, était à l'époque mineur, qu'il a purgé sa peine, qu'il s'est bien comporté en prison et qu'il fait des efforts de réinsertion sociale, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'il suit de là que l'illégalité des décisions contestées n'est pas établie ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet du Var. '' '' '' '' N°09MA04490 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.