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10MA00031

CETATEXT000023604072 J6_L_2011_01_000001000031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10MA00031, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00031 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP ARBOR - TOURNOUD Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par la SCP Arbor - Tournoud ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804609 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme relèvent appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, à raison des rectifications apportées aux résultats de la SCI Les Marais Murois ; Considérant que seules sont en litige, dans le cadre de la présente instance, les impositions supplémentaires assignées à M. et Mme à raison des rehaussements apportés aux résultats de la SCI Les Marais Murois, dont ils sont les uniques associés ; Considérant que, par un arrêt rendu ce jour sous le n° 08MA02544, la Cour a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. et Mme à raison des rectifications apportées aux résultats de la SCI Les Marais Murois ; qu'il en résulte que leur requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées à raison des rehaussements apportés aux résultats de la SCI Les Marais Murois ; Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressé au directeur de contrôle fiscal Sud-Est, à la direction des services fiscaux de l'Isère et à Me Tournoud. '' '' '' '' 2 N° 10MA00031

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