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10MA00612

CETATEXT000023604074 J6_L_2011_01_000001000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10MA00612, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00612 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LAGRUE M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mlle Florence A, demeurant ..., par Me Lagrue ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9802303 en date du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grasse à lui verser la somme de 546 000 euros assortie des intérêts en réparation d'un accident survenu le 12 mai 1989 à la piscine municipale Harjès de Grasse ; 2°) de condamner la commune de Grasse à lui verser la somme demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2005, présenté pour la commune de Grasse, représentée par son maire, par Me Valli ; La commune de Grasse demande à la Cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2003 ; 3°) plus subsidiairement encore, de juger que l'action de la requérante est prescrite en vertu de la loi du 12 décembre 1968, et de dire que le préjudice indemnisable ne saurait être supérieur à 13 000 euros ; La commune soutient que l'absence de fixation du rouleau de flotteurs sur son socle était imputable au seul personnel enseignant, qui avait à sa libre disposition le matériel de la piscine ; qu'aucune faute de surveillance des maîtres nageurs sauveteurs de la piscine n'a été établie par Mlle A, qui ne bénéficie nullement sur ce point d'une présomption de responsabilité ; que l'action de la requérante était prescrite le 31 décembre 1994, ce qui excluait l'action introduite en 1998 ; que le délai de prescription n'a pas été prorogé par l'introduction de l'action devant le Tribunal de grande instance de Grasse le 21 février 1995, elle-même présentée après intervention de la prescription ; que l'admission de l'action de Mlle A reviendrait à l'indemniser pour le même dommage, compte tenu de l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation qui a admis la responsabilité entière de l'Etat pour le même accident ; que les demandes de Mlle A sont exorbitantes ; que le rapport médical annexé à la requête n'a pas été établi contradictoirement avec la commune de Grasse ; que si le rapport de l'expert judiciaire ne lui est pas contradictoire non plus, elle en accepte les termes ; que l'incapacité temporaire totale pour une collégienne ne saurait excéder 800 euros ; que l'incapacité permanente partielle est inexistante ; que les souffrances physiques ne sauraient être réparées au-delà de la somme de 4000 euros ; que le préjudice d'agrément ne saurait être retenu, Mlle A ayant pu reprendre ses activités sportives antérieures ; que la perte d'une chance, limitée à une année universitaire, ne saurait être réparée au-delà de la somme de 9 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2005, présenté pour Mlle A qui maintient ses précédentes conclusions et soutient que le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à la date de consolidation des blessures, fixée au 31 avril 1994 par l'expertise judiciaire de 1996 ; que l'Etat comme la commune sont, ensemble et solidairement, responsables des dommages causés par un ouvrage public utilisé dans le cadre des activités scolaires ; que la faute de l'enseignant ne présente pas un caractère exclusif ; que les maîtres-nageurs n'ont pas installé le rouleau de flotteurs conformément à son usage ; que le rapport de l'expert judiciaire est insuffisant pour évaluer le préjudice car il comporte des erreurs ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes sans recours au ministère d'avocat et qui indique ne pas faire valoir de créance compte tenu du fait que la créance a déjà été prise en charge par l'Etat compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour la commune de Grasse qui maintient ses conclusions antérieures et fait connaître que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon statuant sur la demande indemnitaire de Melle A dirigée contre l'Etat a liquidé l'intégralité des postes de préjudice subis et condamné l'Etat à verser 15 000 euros à la requérante ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 10 février 2010 dans l'affaire opposant Mlle A à la commune de Grasse, qui annule l'arrêt du 17 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Marseille et renvoie l'affaire devant la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la commune de Grasse qui demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que Mlle A a été suffisamment indemnisée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon par l'allocation de la somme de 15 000 euros ; que ses nouvelles prétentions sont excessives ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour Mlle A qui demande à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient ses autres précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 5 avril 1937 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaudon substituant Me Lagrue, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, alors âgée de 14 ans, a été victime d'un accident le 12 mai 1989 à la piscine municipale Harjès de Grasse où elle se trouvait pour passer un test de natation organisé par le collège où elle était scolarisée en classe de troisième ; que l'enrouleur de la ligne de flotteurs qui n'était pas posé sur son socle mais se trouvait au bord du bassin a glissé dans l'eau en lui heurtant le sommet du crâne ; que les médecins du centre hospitalier général de Grasse où son père l'a emmenée, puis ceux de la clinique de Nice où elle a été transférée jusqu'au 19 mai 1989 ont diagnostiqué un traumatisme du rachis cervical ; que Mlle A a demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête qu'elle avait présentée en vue d'obtenir la condamnation de la commune de Grasse à l'indemniser des conséquences dommageables de ce traumatisme ; que, par un arrêt en date du 17 décembre 2007, la Cour a rejeté la demande de Mlle A ; que, par un arrêt rendu le 10 février 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour rendu le 17 décembre 2007 ; que la Cour se trouve, par suite, ressaisie de l'ensemble du litige ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grasse à la demande de Mlle A au motif que l'intéressée a obtenu la réparation de ses préjudices devant la juridiction judiciaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 7 février 2005, devenu définitif, la Cour d'appel de Lyon a condamné l'Etat, sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, instituant une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève trouve son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement public, à verser à Mlle A la somme de 15 000 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel ; Considérant toutefois que cette condamnation de l'Etat n'exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être recherchée devant le juge administratif à raison, soit d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la piscine municipale, soit d'une faute née d'une surveillance défectueuse ou d'une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité de la part du personnel communal chargé d'assurer la surveillance de la piscine ; que, s'il incombe au juge administratif de s'assurer que l'indemnité qu'il peut éventuellement allouer ne conduit pas à une indemnisation qui, compte tenu des sommes accordées par le juge judiciaire, excèderait le préjudice subi, la commune de Grasse n'est, par suite, pas fondée à soutenir que Mlle A, du seul fait de son indemnisation par le juge judiciaire, ne serait pas recevable à rechercher sa responsabilité à raison de fautes qu'aurait commises le personnel de la piscine chargé de la surveillance du bassin ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise déposé le 20 septembre 1996 par un expert en chirurgie à la demande du Tribunal de grande instance de Grasse, rapport dont la commune de Grasse indique accepter les conclusions même s'il n'a pas été établi contradictoirement avec elle, que l'état de santé de Mlle A ne peut être regardé comme consolidé qu'à la date du 31 avril 1994 ; qu'il est constant que l'intéressée à saisi la commune d'une demande préalable d'indemnisation en janvier 1998 ; que, dans ces conditions, à la date de l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Nice le 22 mai 1998, l'action de Mlle A n'était pas prescrite ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt de renvoi, si la commune de Grasse a mis la piscine municipale à la disposition d'un établissement scolaire pour y faire passer un test de natation à ses élèves, cette circonstance ne dispensait pas la collectivité d'exercer la surveillance des installations qui lui incombe et de veiller au respect des règles de sécurité applicables en toutes circonstances dans ce type d'équipement ; qu'il appartenait, en conséquence, au personnel communal présent sur les lieux, après avoir constaté que l'enrouleur n'avait pas été replacé sur son fixateur et que sa présence au bord du bassin constituait un risque pour les nageurs, de remédier à ce désordre ; que la circonstance que le professeur d'éducation physique en charge des élèves ait été à l'origine de la négligence fautive n'exonérait nullement le personnel communal en service sur les lieux de sa responsabilité propre de surveillance des installations ; qu'en s'abstenant de le faire, ce personnel a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Sur les droits à réparation de Mlle A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mlle A : S'agissant des dépenses de santé à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie indique qu'elle a obtenu, par l'arrêt susrappelé rendu le 7 février 2005 par la Cour d'appel de Lyon, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 794,75 euros au titre de ses débours et la somme de 598,25 euros en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'entend formuler aucune demande complémentaire ; que, par suite, il n'y pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de la commune quant à ce poste de préjudice ; S'agissant de l'incapacité temporaire totale : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'indemniser l'incapacité temporaire totale de huit jours subie par la victime du 12 au 19 mai 1989, qui ne justifie, en outre, d'aucune perte de revenus durant cette période ; S'agissant de l'incidence professionnelle de l'accident : Considérant que Mlle A soutient que les conséquences sur ses études de l'accident dont elle a été victime sont certaines en raison d'une fatigabilité plus grande et de difficultés de concentration, que ses résultats scolaires et universitaires sont restés satisfaisants mais se sont néanmoins dégradés depuis l'accident, qu'en 1994, elle a été autorisée exceptionnellement à redoubler sa première année à l'institut d'études politiques de Paris, que ses perspectives professionnelles ont été limitées par ses capacités physiques et que son entrée dans la vie professionnelle a été retardée d'un an ; que, toutefois, elle ne précise pas la nature de la carrière professionnelle à laquelle elle aurait dû renoncer ou dans laquelle elle serait entrée avec un retard occasionné par son état de santé ; que, dans ces conditions, la perte de chance alléguée n'est à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle A : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise susrappelé déposé le 20 septembre 1996, que Mlle A n'est victime d'aucune incapacité permanente et que son préjudice esthétique est nul ; que le même rapport indique que Mlle A a pu reprendre ses activités sportives en avril 1994 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'indemniser un quelconque préjudice d'agrément ; qu'en revanche, Mlle A a subi des souffrances physiques que l'expert chiffre à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'un tel préjudice justifie une indemnisation d'un montant de 5 000 euros ; Considérant, il est vrai, que la requérante oppose aux conclusions de ce rapport d'expertise celles d'un autre rapport établi par un médecin rhumatologue à sa demande ; que les conclusions de ce second rapport, en ce qui concerne les préjudices à caractère personnel, diffèrent seulement de celles du premier rapport en ce qu'elles relèvent un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que, même si ce taux d'incapacité est expressément contesté par la commune, il résulte de l'instruction que Mlle A a subi, du fait de l'accident dont elle a été victime, des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation de ces troubles en la fixant à un montant de 10 000 euros ; Considérant que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de condamner la commune de Grasse à lui verser la somme de 15 000 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 12 janvier 1998, date de réception par la commune de sa demande préalable d'indemnisation ; que sera déduite de la somme ainsi déterminée et majorée des intérêts la somme de 15 000 euros versée à la requérante en exécution de l'arrêt du 7 février 2005 de la Cour d'appel de Lyon ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grasse tendant à l'application du même article ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 19 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La commune de Grasse est condamnée à verser à Mlle A la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 12 janvier 1998, sous déduction de la somme de 15 000 euros versée à l'intéressée en exécution de l'arrêt du 7 février 2005 de la Cour d'appel de Lyon. Article 3 : La commune de Grasse versera à Mlle A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A et les conclusions de la commune de Grasse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Florence A, à la commune de Grasse et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA00612

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