CETATEXT000023604075 J6_L_2011_01_000001001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10MA01030, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01030 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CANDON M. Serge GONZALES Mme FEDI Vu l'arrêt n° 317463 du 26 février 2010 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 06MA03568 du 21 avril 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0204960 du 30 octobre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête dirigée par M. et Mme A contre la décision du 9 septembre 2002 par laquelle le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE leur a refusé le bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles ; Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE pris en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualité à l'Hôtel du département, 52 avenue de Saint-Just à Marseille
(13004), par Me Lhote, avocat ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision du 9 septembre 2002 par laquelle le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé à M. et Mme A le bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A portée devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la Constitution ; Vu la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - les observations de Me Pennica, substituant Me Lhote, pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, et de Me Candon pour M. et Mme A ; Considérant que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel de l'ordonnance du 30 octobre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision du 9 septembre 2002 par laquelle le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé à M. et Mme A le bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont présenté en décembre 2001 une demande d'asile territorial ; que dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE leur a alloué, en faveur de leur quatre filles mineures, une aide financière au titre de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles pour un montant total de 11 219 euros ; que par une décision du 9 décembre 2002, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé de reconduire cette aide ; que M. et Mme A ont formé le 15 octobre 2002 devant le tribunal administratif de Marseille une requête dirigée contre cette décision ; que par ordonnance du 30 octobre 2006, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer compte tenu d'un versement complémentaire de 762 euros alloué à M. et Mme A en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 13 septembre 2002 ; Considérant que nonobstant la circonstance que des sommes complémentaires ont été allouées à M. et Mme A, la décision litigieuse du 9 décembre 2002 a produit des effets juridiques sur la situation de leur famille ; que la requête dirigée contre cette décision a donc conservé un objet ; qu'il y avait lieu d'y statuer ; que l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 2006 doit ainsi être annulée pour méconnaissance par les premiers juges de leur office ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer directement sur la demande présentée par M. et Mme A devant les premiers juges ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ; qu'il en résulte que si les aides mentionnées par ledit code n'ont pas vocation à remédier structurellement à une défaillance du système d'hébergement comme à la durée de traitement des demandes d'asile, elles incombent cependant au département qui ne peut s'y soustraire en se référant à des obligations distinctes pesant sur l'Etat ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles L'aide à domicile comporte ensemble ou séparément [...] le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles ; Considérant que si, par nature, les aides sociales instituées par les dispositions précitées présentent un caractère provisoire, elles ne peuvent cependant être légalement accordées ou refusées qu'en considération de la situation particulière des personnes qui les sollicitent ; qu'il en résulte que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a commis une erreur de droit en refusant par principe de reconduire l'aide accordée au titre de ces dispositions à M. et Mme A au seul motif que les aides financières d'aide sociale à l'enfance n'ont pas vocation à assurer sur une longue durée l'entretien d'une famille ; qu'il en résulte que ces derniers sont fondés à demander l'annulation de la décision litigieuse du 9 décembre 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement le rétablissement, par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, de l'aide qu'il leur a refusée, mais seulement qu'il statue à nouveau sur leur demande après réexamen de leur situation ; que les conclusions des intéressés aux fins d'injonction de leur accorder à titre définitif l'aide litigieuse doivent donc être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : La décision du 9 septembre 2002 par laquelle le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé à M. et Mme A le bénéfice de l'aide financière de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles est annulée. Article 3 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE versera la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA010302