← France

10MA01694

CETATEXT000023604076 J6_L_2011_01_000001001694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10MA01694, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01694 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES XOUAL M. Serge GONZALES Mme FEDI Vu enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 6 novembre 2009, la lettre par laquelle la SCI LE LYS D'OR, dont le siège est 160 avenue Denis Papin BP 24 à Rognac

(13340), a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par cette juridiction le 7 juillet 2008 dans l'instance n° 03MA00953 ; Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 4 mai 2010 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire d'éventuelles mesures d'exécution de l'arrêt susvisé du 7 juillet 2008 ; Vu le mémoire présenté pour la SCI LE LYS D'OR par Me Xoual, avocat, enregistré le 26 novembre 2010 ; la SCI demande à la Cour d'enjoindre à l'État de lui verser 511 391,63 euros actualisés au jour du paiement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; La SCI soutient que l'arrêt dont l'exécution est demandée est définitif et ne peut plus faire l'objet d'une rectification ; une rectification du sens de cet arrêt en faveur d'une réduction des obligations de l'Etat méconnaîtrait le principe de sécurité juridique et constituerait une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui institue le droit de toute personne à un procès équitable ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010, - le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier, substituant Me Xoual, pour la SCI LE LYS D'OR ; Considérant que, par arrêt du 3 mai 2006, la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a déclaré l'Etat et le département des Bouches-du-Rhône responsables, respectivement, de 75 % et de 25 % des préjudices subis par la SCI LE LYS D'OR et, d'autre part, a ordonné une expertise complémentaire pour déterminer précisément l'entier préjudice subi par cette SCI ; que l'arrêt du 7 juillet 2008 par lequel, après le dépôt du rapport d'expertise, la Cour est entrée en voie de condamnation contre l'État et le département, énonce dans ses motifs que la SCI LE LYS D'OR peut prétendre à la réparation de travaux qu'elle a pris en charge pour un montant de 62 050, 55 euros, ainsi qu'à la réparation d'une perte de revenus locatifs pour un montant de 564 387,42 euros, procède à une exacte récapitulation de ces chiffres en déterminant un préjudice global de 626 437,97 euros devant être augmenté des intérêts au taux légal capitalisés, et condamne, dans son dispositif, l'Etat et le département des Bouches-du-Rhône à verser respectivement à la SCI LE LYS D'OR les sommes de 469 828,48 euros et 156 609,49 euros, assorties des intérêts au taux légal capitalisés ; Considérant que l'Etat estime que l'évaluation par la Cour des pertes de revenus locatifs à hauteur de la somme susmentionnée de 564 388,42 euros, procède d'une erreur dans la prise en compte des évaluations de l'expert et qu'une fois cette erreur corrigée, ce chef de préjudice devrait être réduit à 68 762,67 euros, le préjudice global devrait être réduit à 130 813,32 euros et ainsi, la somme devant être mise à sa charge à due proportion de sa part de responsabilité devrait être fixée à 98 109,99 euros en principal ; qu'il soutient qu'ayant versé à la SCI une somme globale de 147 361,76 euros correspondant à l'indemnité dont il serait redevable si la réparation du préjudice de la SCI avait été fixée à 98 109,99 euros en principal, il a entièrement exécuté l'arrêt du 7 juillet 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; Considérant que l'Etat n'a exercé aucun pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2008 et n'a pas non plus demandé à la Cour, contrairement au département des Bouches-du-Rhône qui l'a obtenue pour son propre compte, la rectification de l'erreur matérielle entachant cet arrêt ; que dans ces conditions, ledit arrêt, malgré la regrettable erreur qu'il comporte, présente un caractère définitif en ce qui concerne les obligations qu'il détermine pour l'Etat, et qui sont aussi clairement énoncées et chiffrées dans ses motifs qu'elles le sont dans son dispositif ; qu'il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, qui ne contient, comme en l'espèce, aucune disposition obscure ou ambiguë, d'interpréter cette décision ; qu'il en résulte que s'étant borné à verser 147 361,76 euros à la SCI LE LYS D'OR, l'Etat n'a pas exécuté intégralement l'arrêt du 7 juillet 2008 ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à l'Etat de verser à cette SCI, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en sus des sommes qu'il a déjà payées, une indemnité complémentaire pour s'acquitter de l'intégralité de la somme de 469 828,48 euros assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 14 mars 2003 et à chaque échéance annuelle après cette date, ainsi que de la somme de 8 440,77 euros au titre des frais et honoraires d'expertise mis à sa charge ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la SCI LE LYS D'OR la charge de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de verser à la SCI LE LYS D'OR, en sus des sommes qu'il lui a déjà payées, une indemnité complémentaire lui permettant de s'acquitter de l'intégralité des sommes mises à sa charge par les articles 1 et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 juillet 2008. Article 2 : L'Etat devra exécuter cette mesure d'injonction dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI LE LYS D'OR est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE LYS D'OR et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA016942

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.