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08MA00040

CETATEXT000023604084 J6_L_2011_02_000000800040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA00040, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00040 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 janvier 2008 et régularisée par courrier le 8 janvier 2008, présentée pour M. Hugues A, élisant domicile ..., par Me Debord ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503191 en date du 23 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, acquittée le 14 décembre 2004 ; 2°) d'ordonner la restitution sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ................................................................................................ Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SCEA Brisson, dont M. A était associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, regardé les soldes débiteurs du compte courant d'associé et du compte nominatif d'avances ouverts au nom de M. A dans les écritures de ladite société comme des revenus distribués par cette dernière, lesquels ont été réintégrés aux bases d'imposition de l'intéressé, sur le fondement du

  1. a)de l'article 111 du code général des impôts pour un montant restant en litige de 67 743 francs en 1999 ; que M. A, qui s'est vu assigner, à la suite de cette réintégration, des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 1999, demande l'annulation du jugement n° 0503191 en date du 23 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de restitution de la part des impositions supplémentaires mises à sa charge, acquittées le 14 décembre 2004 à hauteur de 6 255,14 euros (impôt sur le revenu) et de 1 158,31 euros (cotisations sociales) ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués :
  2. a)Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; que les modalités de restitution d'impôts consécutives au remboursement des sommes visées à l'article 111 a précité du code général des impôts sont exposées aux articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III audit code pris pour l'application du second alinéa de cet article 111 a ; qu'aux termes de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les remboursements allégués des avances consenties par la SCEA Brisson se sont échelonnés du 24 au 31 août 2001 ; que M. A a effectué, le 21 août 2002, dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, une demande de restitution ayant pour objet l'impôt dû à raison du redressement en base de 67 743 francs notifié au titre de l'année 1999 ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pu retrouver le double de cette réclamation, il fournit néanmoins à la Cour un courrier de réponse en date du 6 décembre 2002 dans lequel l'administration a signifié au contribuable qu'il devait, avant qu'il puisse être satisfait à sa demande de restitution des impositions supplémentaires générées par les redressements correspondant aux avances en compte courant , acquitter au préalable les impositions mises à sa charge ; que ce courrier en date du 6 décembre 2002 faisait état, s'agissant de l'année 1999, du montant total des impositions notifié (918 150 francs, soit 139 666 euros) qui incluait, nécessairement, les conséquences des revenus distribués à M. A par la SCEA Brisson en 1999 (67 743 francs) ; que, du fait de cette réponse d'attente, aucune forclusion ne saurait être opposée au contribuable qui a, le 28 décembre 2004, présenté à l'administration une nouvelle demande de restitution ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit, dès lors, être écartée ; Sur la demande de restitution : Considérant que M. A soutient qu'il justifie des régularisations comptables ayant eu pour effet de solder le compte courant initialement en position débitrice par trois écritures créditrices et une écriture débitrice en date du 24 août 2001 et par une écriture créditrice en date du 31 août 2001 ; que cette dernière écriture correspond à une cession de créance que détenait le requérant sur la SICA La Prunicole pour un montant de 300 000 francs, à la SCEA Brisson ; que l'administration, dans son mémoire en défense, a accepté de prendre en compte les écritures en date du 24 août 2001 mais a souligné qu'il n'était, en revanche, pas possible d'admettre la cession de créance en date du 31 août 2001 du fait de l'absence de production des documents comptables y afférents ; qu'il est constant, toutefois, que dans le dernier état de ses écritures qui n'a donné lieu à aucune réponse, M. A a produit un extrait du Grand livre sur lequel figure l'écriture créditrice accompagné d'un acte authentique signé par un notaire dans lequel il est stipulé que le gérant de la SICA La Prunicole a accepté la cession des parts en vue de son opposabilité à la société ; qu'il suit de là que le requérant établit avoir remboursé à la SCEA Brisson l'avance litigieuse d'un montant de 67 743 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, acquittée le 14 décembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. Hugues A, acquittées le 14 décembre 2004 à hauteur de 6 255,14 euros (impôt sur le revenu) et de 1 158,31 euros (cotisations sociales) lui seront restituées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. Hugues A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Hugues A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA00040

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