CETATEXT000023604085 J6_L_2011_02_000000800079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA00079, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00079 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL JM BALDO & BALDO FLAUTO M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Christian C et Mme Marie-Françoise B, demeurant ...), par Me Flauto ; M. C et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404356 en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Falor, dont ils étaient les associés, et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. C et Mme B ont été assujettis, au titre de l'année 1997, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à des contributions sociales, assorties de pénalités, procédant, d'une part, de la mise à disposition par ladite société, à titre gratuit, d'un appartement et, d'autre part, du rattachement à leur revenu imposable, en tant que revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 33 000 francs regardée comme distribuée par la société ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, M. C et Mme B ne se bornent pas à reproduire littéralement, dans leur mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2008, les moyens présentés dans leur demande de première instance ; qu'ils présentent devant la Cour de céans des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Montpellier en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions posées à l'article R.411-1 précité doit être écartée ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des redressements afférents à la mise à disposition d'un appartement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier a, dans l'article 2 du jugement attaqué, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. C et de Mme B, afférentes à la mise à disposition gratuite d'un appartement par la SCI Falor ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des impositions dont s'agit ne sont pas recevables ; Sur la somme de 33 000 F imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. C et Mme B se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la notification de redressement qui leur a été envoyée le 21 décembre 2000 ; qu'ils supportent en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions restant en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.