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08MA00103

CETATEXT000023604086 J6_L_2011_02_000000800103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA00103, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00103 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT VERBOIS M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour Mme Josette A, demeurant ..., par Me Verbois ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2007 n° 0507020 et 0603535 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Allauch à lui payer la somme de 40 000 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu le jugement attaqué ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Verbois et de Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Allauch à l'indemniser des préjudices subis à la suite du décès de son mari survenu le 4 juillet 2004 alors qu'il était hospitalisé ; Sur la responsabilité : Considérant que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ; Considérant que M. Picard a été admis au centre hospitalier d'Allauch pour une prise en charge en soins palliatifs d'un cancer ; que, le 4 juillet 2004, alors qu'il était placé sous oxygénothérapie continue, un incendie s'est déclaré dans sa chambre d'hôpital entraînant son décès ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux témoignages de personnels de l'établissement qui venaient de quitter la chambre du défunt que l'incendie s'est déclaré peu après qu'elles aient quitté la chambre et qu'elles ont été alertées du feu par l'alarme ; que l'alarme anti-incendie a ainsi fonctionné normalement et le patient a été secouru au moyen de deux extincteurs à mousse immédiatement après le déclenchement de l'alarme ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée soutenir qu'une défaillance technique du système anti-incendie serait à l'origine du décès de M. Picard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Allauch , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : La requête de Mme Josette A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au centre hospitalier d'Allauch et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA00103

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