CETATEXT000023604088 J6_L_2011_02_000000800191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA00191, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00191 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ... par Me Vial ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0405189 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par acte du 16 mai 2002, la SCI Les Fontaines, dont M. et Mme A sont associés à parts égales, a cédé une maison à usage d'habitation élevée de trois étages sur rez-de-chaussée dont elle était propriétaire à Saint-Genis-des-Fontaines dans le département des Pyrénées-Orientales pour le prix de 233 550 euros, immeuble qu'elle avait acquis le 23 avril 1999 pour le prix de 60 980 euros ; qu'en l'absence de souscription par M. et Mme A d'une déclaration de plus-value, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office de la plus-value réalisée par les intéressés, pour un montant de 154 829 euros, après avoir accordé une réduction pour frais de 8 629 euros, une réduction pour durée de détention de 8 197 euros et un abattement général de 915 euros ; qu'à la suite d'une réclamation de M. et Mme A, l'administration fiscale a procédé à un nouveau calcul de la plus-value ; qu'elle a retenu un prix d'achat révisé de 64 029 euros pour tenir compte d'un coefficient d'érosion monétaire de 1,05 ainsi que des frais d'acquisition qui ont été chiffrés à 6 403 euros ; que l'administration a également chiffré les dépenses de rénovation de l'immeuble à 84 792 euros et a accordé une réduction pour durée de détention de 3 916 euros et un abattement général de 915 euros ; que le montant de la plus-value imposable a donc été ramené de 154 829 euros à 73 495 euros ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté un non-lieu à hauteur d'un dégrèvement prononcé le 14 mars 2005, a rejeté le surplus de leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 suite à la réintégration, dans leurs revenus, du montant de la plus-value ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. (...) Le prix d'acquisition est majoré (...) des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient de 3 au montant des matériaux utilisés ; (...) dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire (...) ; Considérant qu'il appartient à M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office dont ils ne contestent pas la régularité, et à qui il incombe, en toute hypothèse, de justifier les dépenses de nature à majorer le prix d'acquisition de leur immeuble pour la détermination de la plus-value, d'établir l'exagération de l'imposition mise à leur charge ; que les requérants font valoir que le prix d'acquisition de l'immeuble cédé devrait être majoré du montant des travaux effectués pouvant être évalués en appliquant le coefficient de trois au montant des matériaux utilisés ; qu'il soutiennent que les pièces qu'ils ont produites aux débats permettent de retenir un montant de matériaux de 107 049,81 euros, dont 41 161 euros ont été déduits des revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2000, et que la majoration du prix d'achat doit donc être de 279 988,43 euros [(107 049,81 x 3) - 41 161 = 279 988,43 euros] ; qu'il est constant, toutefois, que les nombreuses factures produites devant la Cour le 8 décembre 2010, sans être assorties d'une analyse ou d'un tableau explicatif, d'un montant total de 1 314 774 francs (200 436 euros), ne permettent pas au juge d'examiner le bien-fondé du moyen soulevé selon lequel il convenait de retenir un montant de matériaux de 107 049,81 euros ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités de prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition des logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents à des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1998. ; Considérant qu'il est constant que le prêt ayant permis l'acquisition de l'immeuble en cause a été contracté auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée par les requérants le 20 avril 1999, soit postérieurement à la date limite du 1er janvier 1998 ouvrant droit à la possibilité de déduction des intérêts d'emprunt ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles 150 H et 199 sexies du code général des impôts, M. et Mme A ne peuvent prétendre à la prise en compte, dans le calcul du prix de revient corrigé pour la détermination de la plus-value, des intérêts versés en 1999 au titre du remboursement du prêt contracté la même année et ce, nonobstant la circonstance que l'immeuble n'ait jamais été loué et ait constitué une résidence secondaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA00191
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.