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08MA01061

CETATEXT000023604093 J6_L_2011_02_000000801061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA01061, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01061 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Maurel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503308 en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. (...) ; qu'enfin, l'article L.69 du livre des procédures fiscales énonce : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. A a été taxé d'office au titre des années 2000, 2001 et 2002, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée au motif du défaut de réponse à deux demandes de justifications de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires qui lui ont été adressées en application des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, les 30 septembre et 24 octobre 2003, reçues par l'intéressé respectivement les 1er octobre et 6 novembre 2003 ; qu'il est constant, d'une part, que M. A n'a apporté aucune justification sur les crédits bancaires litigieux dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales et, d'autre part, qu'aucun redressement ne lui a été notifié pour les sommes litigieuses mises en recouvrement le 30 juin 2004 durant ce délai ; que si le 6 novembre 2003, M. A a été destinataire d'un procès-verbal de saisie conservatoire de créances et de la requête aux fins de saisie conservatoire y afférente, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant été dissuadé d'apporter les justifications qui lui étaient réclamées par l'administration fiscale de l'assiette de l'impôt dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces documents, adressés à la demande du comptable public compétent, concernaient le recouvrement de droits d'enregistrement relatifs à des dons manuels effectués par le requérant au titre des années 2001 et 2002 et les crédits litigieux enregistrés sur ses comptes bancaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 ayant fait l'objet des deux demandes de justifications dont s'agit ; que, dans ces conditions, la procédure d'exécution diligentée par le comptable public aux fins de conserver ou protéger sa créance sur ce dernier, relative à des droits d'enregistrement, qui n'a pas affecté l'imposition mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002, est sans incidence sur la procédure d'imposition y afférente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01061 2

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