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08MA01175

CETATEXT000023604097 J6_L_2011_02_000000801175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA01175, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01175 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ROUZAUD & ARNAUD-OONINCX Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. et Mme David A, demeurant ... par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407085 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1999 à 2001 et de contributions sociales réclamées au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, domicilié au Canet en Roussillon, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1999 par la direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiés le 14 août 2002 aux époux A en conséquence de distributions de bénéfices, réalisées par une société basée à la Réunion, la SARL Dallages industriels de l'Océan indien (SODIN), en faveur de M. A, détenteur de 75 % de son capital, que les requérants n'avaient pas déclarées au titre de l'année 1999 ; que dans le cadre d'une vérification de comptabilité par la Direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées de la société Eurosol dont il est le dirigeant et principal actionnaire, M. A a fait l'objet d'un nouveau contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 2000 et 2001, dont les rehaussements notifiés le 14 avril 2003 ont porté également sur des distributions de bénéfices de la SARL Sodin, que M. A n'avait pas incluses dans ses déclarations de revenus ; que les requérants contestent les impositions restant à leur charge après dégrèvement des contributions sociales prononcé au titre des années 2000 et 2001 ; En ce qui concerne la motivation en droit des deux notifications, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que M. A soutient que les rappels effectués au titre de l'année 1999 figurant dans la notification de redressements du 14 août 2002 sont motivés en droit en référence aux articles 124 et suivants du code, qui ne visent que les intérêts et arrérages et non les revenus de parts sociales, et que les rappels effectués au titre des années 2000 et 2001 figurant dans la notification du 14 avril 2003 comportent une motivation différente fondée sur l'article 158-3 du code, alors qu'il s'agit de revenus de même nature que ceux de 1999 ; Considérant qu'aux termes des articles 124, 124 A et 125 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle...les intérêts... et tous autres produits des créances hypothécaires, des dépôts de sommes d'argent...des comptes courants...L'impôt est dû par le seul fait... de l'inscription au débit ou au crédit d'un compte... ; qu'aux termes de l'article 158-3 du même code : Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1è sous-section de la présente section...les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur paiement en espèces ou par chèques, ou de leur inscription au crédit d'un compte ; que le VII de la 1è sous-section énumère les produits des actions et parts sociales, les revenus des obligations, les revenus de valeurs mobilières émises hors de France, et les revenus des créances, dépôts et cautionnements ; Considérant qu'il est constant que les revenus en cause concernent des revenus distribués par la Sté SODIN, dont M. A s'est déclaré bénéficiaire mais qu'il n'avait pas portés sur ses déclarations de revenus ; que seuls les articles 109 à 111 du code général des impôts auraient permis d'identifier de tels revenus comme des revenus distribués, puis de les qualifier plus précisément soit de bénéfices non mis en réserve, soit de sommes mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices, soit d'avances, prêts ou acomptes, soit de sommes attribuées aux porteurs de parts, soit de rémunérations et avantages occultes, de rémunérations non déductibles ou enfin de distributions provenant de charges non déductibles du résultat de la société ; que faute d'avoir déterminé leur nature exacte en citant l'un ou l'autre des articles 109 à 111, ces revenus n'ont pu être notifiés avec le fondement juridique adéquat ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 158-3 qui visent l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers ne permettent pas à elles seules de justifier le fondement juridique des redressements notifiés dans ladite catégorie ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à demander la réduction des droits supplémentaires mis à leur charge au titre desdites distributions correspondant aux réductions en base de 1 090 900 F pour 1999, 779 647 F pour 2000 et 1 510 755 F pour 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assigné à M. et Mme A au titre des années 1999, 2000 et 2001 est réduite respectivement des montants de 1 030 900 F, de 779 647 F et de 1 510 755 F. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases mentionnées à l'article 1er. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme David A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01175 2

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