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08MA01219

CETATEXT000023604098 J6_L_2011_02_000000801219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA01219, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01219 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 mars 2008, régularisée le 10 mars 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la SCP Alcade et Associés, société d'avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501916, en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 juillet 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant que M. A a consenti le 31 janvier 1990 à la Société à responsabilité limitée La Populaire paramédical un prêt d'un montant en capital de 300 000 F (45 534,71 euros), porté à la somme de 330 000 F (50 308 euros) par avenant ; que selon le contrat de prêt, le montant du prêt, en capital augmenté de son indexation et des intérêts courus depuis le 1er février 1992 qui n'aurait pas été versés au créancier sera remboursé en une seule fois le 31 décembre 1999 ; que la Société à responsabilité limitée La Populaire paramédical a porté, en 1999, le montant de ce prêt au crédit d'un compte de passif libellé Emprunt Dieuzeide et le montant des intérêts à verser sur un compte libellé intérêts courus sur emprunt ; que les intérêts rémunérés à 7 % par an ont été versés à M. A le 16 mars 2000 qui s'est abstenu de les déclarer au titre de ses revenus de l'année 2000 ; qu'après avoir retenu initialement au titre des intérêts non déclarés par les époux A, la somme de 158 175 F (24 114 euros), l'administration fiscale a admis l'argumentation des contribuables selon laquelle une partie de la somme inscrite dans les comptes de la Société à responsabilité limitée La Populaire paramédical correspondait à une indexation du capital et non à des revenus et n'a retenu qu'une somme de 104 337 F (15 906,07 euros) au titre de ces intérêts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales y afférentes au titre de l'année 2000 ont été mises en recouvrement ; que par leur réclamation en date du 23 décembre 2004 les époux A ont admis le bien fondé du rehaussement de leur base d'imposition à hauteur de 16 117 F (2 457,02 euros) et contesté le surplus ; que les époux A demandent la décharge de la totalité des impositions supplémentaires mises à leur charge par le service ; En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts (...) L'impôt est dû par le seul fait soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte ; qu'aux termes de l'article 158 du même code :

  1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après (...)
  2. Les revenus de capitaux mobiliers (...) Lorsqu'ils sont payables en espèces (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que les intérêts dont s'agit étaient inscrits par le débiteur la Société à responsabilité limitée La Populaire paramédical sur un compte et que la somme y afférente était disponible pour eux dès avant l'année 2000 ; qu'en laissant le choix au débiteur, soit d'acquitter annuellement les intérêts dus au titre de l'emprunt fait en 1990, partiellement ou totalement, soit de les acquitter uniquement à l'expiration du prêt remboursable en une seule fois le 31 décembre 1999, ils ont pris un acte de disposition de ces intérêts sur les revenus disponibles ; que le mode de comptabilisation des intérêts par la société est indifférent dès lors que le compte en cause dans les écritures de celle-ci dénommé intérêts courus sur emprunts les concernait ; que toutefois, il est constant que M. et Mme A ne sont ni associés, ni salariés, ni gérants ou dirigeants de ladite société ; que dès lors, la somme litigieuse inscrite en 1999 dans la comptabilité de la Société à responsabilité limitée La Populaire paramédical ne saurait ainsi être regardée comme mise à disposition des intéressés ou susceptible de l'être au titre des années antérieures à l'année 2000 du seul fait de cette inscription et à défaut, pour ces années là, d'un acte pris par les organes de ladite société tendant au versement des intérêts aux époux A ou à tout le moins leur donnant accès audit compte ; que, par suite, alors que les intérêts litigieux n'ont été effectivement versés à ces derniers que durant l'année 2000, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration a pu, par une stricte application des dispositions combinées précitées du code général des impôts, soumettre à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme afférente aux intérêts versés par la Société à responsabilité limitée La Populaire paramédical en rémunération du prêt consenti par M. A ; En ce qui concerne la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que si M. et Mme A invoquent la doctrine exprimée par l'administration dans la documentation de base 5 B-214 n°5 du 1er septembre 1999 aux termes de laquelle d'une manière générale un revenu doit être considéré comme disponible du jour où, étant échu, il ne dépend que de l'intéressé d'en percevoir le montant ; qu'en l'espèce, contrairement aux allégations des époux A, bien qu'une partie des intérêts ait été échue dès avant l'année 2000, la possibilité pour eux d'en percevoir le montant avant cette année 2000, ne dépendait pas d'eux mais de leur débiteur la Société à responsabilité limitée La Populaire paramédical qui avait, en vertu du contrat de prêt conclu le 31 janvier 1990, le choix de les verser année par année ou après l'échéance dudit prêt le 31 décembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs conclusions en tant qu'elles portent sur la totalité des impositions supplémentaires mises en recouvrement, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01219 2

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