CETATEXT000023604099 J6_L_2011_02_000000801247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/40/CETATEXT000023604099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA01247, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01247 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 par fax, régularisée par courrier le 17 mars 2008, présentée pour M. Consolato A, demeurant ... Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505140 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui sont réclamées au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que le requérant a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a réclamé des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant, d'une part, de la distribution de revenus par la SARL Adica, dont M. A était porteur de parts et gérant, et, d'autre part, de la taxation d'office de revenus considérés comme d'origine indéterminée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en appel, le requérant conteste à nouveau certains redressements afférents aux bénéfices distribués comme étant la conséquence du contentieux relatif à la société Adica , et affirme que ce rappel est inclus dans le rappel passif fictif , mais ne répond pas à la notion de désinvestissement qui ne peut ainsi fonder la notion de distribution ; que s'il soutient que le jugement ne s'est pas prononcé sur cette somme, celui-ci mentionne que le moyen tiré de ce que les redressements sur passif fictif et sur transfert sans justificatif de la créance de LRST en compte courant Oliva ne répondent nullement à la notion de désinvestissement est sans objet dans la mesure où les redressements en cause ont été abandonnés par le service au cours de la procédure de redressement ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen soulevé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur les distributions : Considérant qu'il est constant qu'une somme de 56 198 F figurait au passif du bilan de la société Adica au titre de l'exercice clos en 2000, en qualité de créance du Trésor à concurrence de la TVA à régulariser , et qu'elle a été réintégrée au résultat imposable faute de tout justificatif ; qu'au stade de l'appel, aucun nouveau justificatif n'est apporté ; que l'administration a exactement qualifié cette somme comme un passif injustifié, et doit être regardée comme établissant que cette somme n'est pas demeurée investie dans l'entreprise et qu'elle a été par suite, qualifiée à bon droit de revenu distribué, imposable entre les mains de M. A qui s'en est reconnu bénéficiaire ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. A ne justifie pas ses allégations selon lesquelles les chèques déposés sur ses comptes bancaires correspondraient à des remboursements de prêt ou des dons par des parents ou des amis, notamment pour une somme de 1 000 F et 4 000 F ; que la seule production d'un relevé de compte de son père faisant ressortir un dépôt de chèques pour un montant total de 22 900 euros le 25 avril 2002 ne permet pas de justifier qu'il s'agit du remboursement d'une somme de 100 000 F qu'il aurait prêtée à son fils, M. A, le 27 septembre 2000, soit presque deux ans auparavant ; que le requérant n'apporte aucun élément susceptible de justifier que des chèques déposés sur son compte auraient pour contrepartie le paiement d'une partie d'un véhicule mis en dépôt vente, faute de justifier une telle vente ; que M. A ne justifie pas davantage que les sommes versées par des sociétés dont il était porteur de parts, en dehors de toute écriture dans les comptes courants ouverts au nom du contribuable dans ces sociétés, correspondraient à des remboursements d'avances effectuées au profit soit d'une salariée, soit d'une de ces sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Consolato A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01247 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.