CETATEXT000023604101 J6_L_2011_02_000000801277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 08MA01277, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01277 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL PATRICK GEORGES & ASSOCIÉS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant à ... par la SELARL Patrick Georges et associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502589 0502590 du 3 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées au titre des années 2001 à 2003, ainsi que la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA en application du code général des impôts, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné, ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation... Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation, des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L.10 à L.47 A... ; qu'aux termes de l'article L.80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L.80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements... Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L.47... ; Considérant que M. A, qui exploite à titre indépendant une entreprise de travaux d'étanchéité, a été convoqué en application des articles précités du livre des procédures fiscales dans les locaux de la brigade de contrôles et recherches (BCR) de Toulon par un courrier du 19 avril 2004 comportant la citation intégrale des articles L.80 F à L.80 I du livre des procédures fiscales, lui demandant de se munir des pièces suivantes : factures clients des années 2001 et 2002, relevés du compte clients et relevés bancaires pour les mêmes années ; que lors de l'entrevue du 5 mai 2004, qui a été la seule à intervenir dans ce cadre, le service lui a remis un avis d'enquête, a établi et lui a remis le procès-verbal d'audition et de clôture, produit au dossier, constatant que la facture du 31 mars 2001, d'un montant de 97 656,39 F reprenant huit chantiers, n'était pas numérotée, ce qui constitue un manquement aux règles de facturation prévues en matière de TVA ; que ce procès-verbal indique également que copie de la facture et du relevé bancaire a été prise par le service et que M. A a été informé de la possibilité de faire part de ses observations dans un délai de trente jours ; Considérant que de telles investigations ont respecté, sans l'outrepasser, la procédure de l'enquête, définie aux articles précités comme pouvant comporter la consultation des factures, de la comptabilité matière, ainsi que des livres, des registres et des documents professionnels , c'est-à-dire d'un nombre non limité de documents comptables portant sur une période laissée au choix du service, la seule restriction étant l'obligation de porter sur des opérations donnant lieu à facturation , ce qui n'est pas contesté en l'espèce ; que sa situation à l'égard d'autres impôts tels par exemple la taxe professionnelle n'a pas été examinée, ni ses autres comptes tels les comptes fournisseurs, le passif et les dettes, les comptes d'immobilisations à actif, ou les charges tels les amortissements, les frais généraux, etc... ; que M. A n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que l'intégralité de sa comptabilité aurait été examinée, alors même que l'examen aurait été quasiment complet suite au fait qu'il a porté sur son seul client, la société Chassaing ; Considérant, par suite, que les investigations des agents de la brigade de contrôles et recherches (BCR) n'ont pas revêtu un caractère exhaustif comme il est soutenu ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le contrôle critiqué constituerait en réalité une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude, vérification qui aurait été irrégulière par le fait qu'elle n'a pas été précédée de l'envoi préalable de l'avis de vérification exigé par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait été engagée avant l'envoi d'un avis de vérification doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01277 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.