CETATEXT000023604107 J6_L_2011_02_000000802682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 08MA02682, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02682 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT FLEURENTDIDIER M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présenté pour la SARL LE GRENIER DU MARIN, dont le siège est sis 2 rue des Tyrans à Marseille
(13007), par Me Fleurentdidier ; La SARL LE GRENIER DU MARIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608399 et 0608400 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembrer 2003 ; 2°) prononcer la décharge de ces impositions ; ............................................... Vu le jugement attaqué ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL LE GRENIER DU MARIN, qui exerce une activité de vente d'accastillage et de dépôt-vente de matériel nautique, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10% sur cet impôt, ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée, par suite de la réintégration dans le chiffre d'affaires d'une recette omise d'un montant de 27 483 euros, et d'un profit sur le trésor d'un montant de 18 035 euros ainsi que d'un rappel d'une omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 706 euros et d'un rappel sur la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 275 euros ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10% sur cet impôt, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en vertu des articles 321-7 et 321-6 alinéa 2 du code pénal, toute personne qui exerce l'activité de revendeur d'objets mobiliers usagers doit tenir un registre de police qui doit être, préalablement à son ouverture, coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public ; que ce registre doit retracer jour par jour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement et doit être mis à la disposition, notamment, des services fiscaux dans le cadre d'un vérification de comptabilité ; Considérant que la SARL LE GRENIER DU MARIN soutient que la somme de 27 483,70 euros figurant au passif de son bilan correspondrait à des sommes à restituer aux clients de divers dépôts-ventes ; que cependant, l'administration fait valoir que le registre de police n'a jamais été présenté au vérificateur, et que soit les règlements des clients ont été effectués avant le 1er janvier 2002, soit les objets déposés ont été repris par les clients qui les avaient remis ; qu'en outre aucun inventaire détaillé du matériel en dépôt vente au 31 décembre 2001 n'a pu être présenté ; qu'ainsi, la SARL LE GRENIER DU MARIN sur qui pèse la charge de la preuve de l'exactitude de ses écritures de créances de tiers, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces sommes ont été réintégrées dans ses bénéfices ainsi que, par voie de conséquence, la somme de 18 035 euros au titre de profit sur le Trésor de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré la somme de 16 706 euros au chiffre d'affaires de la SARL LE GRENIER DU MARIN au titre de 2003 ; que si la requérante soutient que cette somme correspond à des opérations de dépôts-ventes non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont corroborées par le registre de police transmis au service, elle ne justifie pas que ladite somme correspond effectivement à des dépôts-ventes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester le redressement ; Considérant, en deuxième lieu, que le service a remis en cause la déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 275 euros relative à une prestation de service ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : -I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ; qu'en l'absence de paiement il n'est pas établi que la taxe serait devenue exigible chez le redevable ; que la SARL LE GRENIER DU MARIN invoque, par ailleurs, le bénéfice de la doctrine administrative exprimée par l'instruction 3 B-23 n° 6 du 18 septembre 2000 qui prévoit : (...) Lorsque les paiements sont effectués par la remise d'un chèque bancaire ou d'un chèque postal, le jour de cette remise constitue la date d'exigibilité de la taxe.(...) ; que si elle allègue avoir remis le chèque au fournisseur lui permettant d'opérer ladite déduction, elle ne l'établit pas ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE GRENIER DU MARIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LE GRENIER DU MARIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE GRENIER DU MARIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 08MA02682