CETATEXT000023604123 J6_L_2011_02_000000804808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/02/2011, 08MA04808, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04808 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CAVASINO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Cavasino ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601969 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu le jugement attaqué ; .............................................. Vu la lettre, en date du 30 novembre 2010, par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'administration, après avoir, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Technical Engineering au titre des années 1999, 2000 et 2001, réintégré des charges qu'elle estimait ne pas être exposées dans l'intérêt de la société, a rehaussé l'imposition de M. A des sommes correspondantes dans la catégorie des revenus distribués ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si le jugement entrepris n'écarte pas explicitement les conclusions tendant à la décharge du chef de redressement relatif aux dépenses de logement, il résulte de l'instruction, et notamment de la demande présentée devant le tribunal, qu'aucun moyen relatif à ce chef de redressement n'était articulé devant la juridiction ; que, par ailleurs, si la demande faisait référence au mémoire, qui était joint, présenté dans l'intérêt de la société de laquelle M. A était dirigeant, ce document ne faisait état d'aucun moyen à l'encontre du chef de redressement litigieux ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la demande de M. A mentionnait l'existence du redressement des dépenses de logement, le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où les motifs constitueraient la seule reproduction des motifs du jugement rejetant la requête de la société, par référence à laquelle le requérant avait motivé son recours ; que toutefois, il résulte de l'examen des deux jugements que le moyen manque en fait ; que, par ailleurs, le jugement est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que les premiers juges aient commis une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve, une telle erreur n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement querellé pour irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, l'administration fiscale est tenue d'indiquer, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les considérations de droit fondant le redressement envisagé, et, notamment, dans le cas où cela est indispensable pour éclairer l'intéressé et lui permettre de discuter utilement ce redressement, de mentionner les textes dont elle fait application ; qu'en mentionnant, en tant que base légale, au demeurant exacte, le 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, cette notification a mis le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de redressement et contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le redressement aurait dû être fondé, selon le requérant, sur le 1° du même article ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressement du 17 mars 2003 relève que la société a comptabilisé dans ses charges une partie des dépenses de logement du requérant concernant l'appartement loué pour lui à Aix-en-Provence et que ces dépenses, qui n'ont pas été comptabilisées en tant qu'avantages en nature, n'étaient pas déductibles en application du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.