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08MA05207

CETATEXT000023604125 J6_L_2011_02_000000805207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 08MA05207, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05207 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Moise A, demeurant les Cyclades, bâtiment D, 107 avenue de la Lanterne à Nice

(06200)par la société d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco-Orlandini ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402171-0801636 du 16 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à leur verser la somme de 592 828 euros assortie des intérêts de droit et à mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Vallauris à leur verser la somme de 301 849,33 euros assortie des intérêts de droit capitalisés jusqu'au parfait paiement ; 3°) de condamner la commune de Vallauris à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Orlandini pour M. et Mme A ; - et les observations de Me Persico substituant Me Leroy-Freschini par la commune de Vallauris ; Considérant que, par le jugement attaqué n° 0402171-0801636 du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des époux A tendant à la condamnation de la commune de Vallauris à leur verser la somme de 301 849,03 euros, ou à défaut la somme de 133 680,97 euros, en réparation du préjudice que leur a causé la faute qu'aurait commise la commune en leur délivrant un certificat d'urbanisme positif le 11 janvier 1985 pour un terrain dont ils étaient propriétaires et a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 22 janvier 2008 du maire de Vallauris opposant la prescription quadriennale à la créance dont ils se prévalent ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Vallauris : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme du 11 janvier 1985 : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
  1. a)Etre affecté à la construction ;
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.(...). ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 111-15 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au c de l'article R. 122-15. ; que l'article R. 111-27, applicable à la date du 11 janvier 1985 et qui a été inséré dans le code de l'urbanisme par le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit que, dans les communes du littoral figurant sur une liste annexée, les dispositions du chapitre II de la directive sont opposables aux tiers conformément à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du chapitre II, 2,
  3. a)de cette directive d'aménagement national : Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation future prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés (...). ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, pour apprécier la légalité de la décision attaquée, de se placer à la date de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de détail et des photographies du terrain que les parcelles litigieuses étaient, en janvier 1985, desservies par une large voie et qu'elles étaient entourées à l'est et au sud de plusieurs terrains bâtis, dans une zone pavillonnaire ; que, par suite, les parcelles concernées ne pouvaient être regardées comme situées dans un espace naturel préservé ou à préserver au sens de la directive d'aménagement national ; que, compte tenu des constructions existantes sous forme d'urbanisation diffuse, les auteurs du plan d'occupation des sols du 28 novembre 1983 ont pu légalement classer ces parcelles en zone NB sans que les dispositions de la directive littoral s'y opposent ; que, par suite, le maire a pu délivrer pour ces parcelles un certificat d'urbanisme positif en se fondant sur le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols ; que la directive Littoral n'ayant pas pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de limiter son droit à construire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme du 11 janvier 1985 aurait dû indiquer que le terrain était grevé de la servitude de protection et d'aménagement du littoral qu'elle prévoyait ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un certificat d'urbanisme négatif postérieurement délivré pour ces mêmes parcelles ait été déclaré légal par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 13 avril 2006 est sans incidence sur la légalité d'un certificat d'urbanisme délivré 13 ans auparavant sur le fondement d'une législation différente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le certificat d'urbanisme positif délivré le 11 janvier 1985 aux époux A n'est entaché d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Vallauris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vallauris, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnisation ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner les époux A à verser à la commune de Vallauris la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 2 500 (deux mille cinq cent) euros à la commune de Vallauris au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Vallauris. '' '' '' '' 2 N° 08MA05207 sc

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