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09MA00349

CETATEXT000023604129 J6_L_2011_02_000000900349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 09MA00349, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00349 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT PHILIP-GILLET M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée par Me Philip-Gillet pour la SNC CHAMP DE LA FOUX, représentée par son gérant, dont le siège est 27, avenue Jean Médecin à Nice

(06000); la SNC CHAMP DE LA FOUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501965 et 0505084 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à ce que la commune de Grimaud et l'Etat soient respectivement condamnés à lui verser la sommes de 698 870 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 530 707 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 3°) en cas de besoin, de bien vouloir désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune de Grimaud par la Selarl Genesis avocats ; la commune de Grimaud conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SNC CHAMP DE LA FOUX à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 octobre 2010, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; .................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 2011, le mémoire présenté pour la SNC CHAMP DE LA FOUX ; la SNC CHAMP DE LA FOUX conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011, la note en délibéré présentée pour la SNC CHAMP DE LA FOUX ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n°98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Asso pour la SNC CHAMP DE LA FOUX et de Me Brassier substituant la Selarl Genesis pour la commune de Grimaud ; Considérant que par un arrêté du 24 décembre 1992, la SARL Alligator a obtenu une autorisation de lotir afin de réaliser un lotissement au lieu dit Les Hauts de Clos de l'Alevan à Grimaud ; que par un arrêté du 5 septembre 1996, le maire de Grimaud a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux ; que par un arrêt du 15 juin 2000 la cour administrative d'appel a annulé pour illégalité cet arrêté interruptif de travaux ; que par un arrêté du 10 mai 2001, l'autorisation de lotir du 24 décembre 1992 a été transférée à la SNC CHAMP DE LA FOUX ; que par trois demandes des 14 janvier, 16 mars et 10 mai 2005, la SNC CHAMP DE LA FOUX a demandé à la commune de Grimaud et au préfet du Var la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'interruption illégale des travaux ; que ces demandes ont été rejetées ; que sous les numéros 0501965, 0504618 et 0505084, la SNC CHAMP DE LA FOUX a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune de Grimaud et de l'Etat à lui payer respectivement les sommes de 698 870 euros, 2 567 600 euros et 698 870 euros ; que par un jugement du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes ; que la SNC CHAMP DE LA FOUX interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette les demandes n° 0501965 et 0505084 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si la SNC CHAMP DE LA FOUX demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette la demande n°0501965 tendant à la condamnation de la commune de Grimaud à lui payer la somme de 698 870 euros, elle ne dirige, devant la cour, aucune conclusion contre cette collectivité ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...). ; Considérant que le fait générateur du préjudice subi par la SARL Alligator est l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux du 5 septembre 1996 ; que la SARL Alligator a eu connaissance du préjudice né de l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux du 5 septembre 1996 au plus tard lors de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2000 annulant cet arrêté interruptif de travaux ; que par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale a couru à partir du 1er janvier 2001 ; Considérant que par un arrêté du 10 mai 2001, l'autorisation de lotir du 24 décembre 1992 a été transférée de la SARL Alligator à la SNC CHAMP DE LA FOUX ; que par ce transfert, la SNC CHAMP DE LA FOUX a acquis de la SARL Alligator la créance que détenait cette dernière sur l'Etat ; qu'un tel transfert d'autorisation de lotir n'est ni interruptif, ni suspensif du délai de prescription des créances que détenait sur l'Etat le bénéficiaire initial de cette autorisation ; qu'en effet, la créance que détient la SNC CHAMP DE LA FOUX sur l'Etat postérieurement à l'arrêté du 10 mai 2001 n'a d'autre cause que celle de la SARL Alligator ; que la créance de la SNC CHAMP DE LA FOUX est donc née l'année au cours de laquelle la SARL Alligator l'a elle-même acquise ; que, par suite, dès lors que le délai de prescription de la créance que la SARL Alligator détenait sur l'Etat a commencé à courir le 1er janvier 2001, il a pris fin le 31 décembre 2004 ; Considérant que la SNC CHAMP DE LA FOUX a présenté au plus tôt le 14 janvier 2005 sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'interruption illégale des travaux, date à laquelle la prescription quadriennale était acquise ; Considérant que la prescription quadriennale a été opposée en première instance pour le préfet du Var, par M. Jérôme Gutton, secrétaire général ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°98-81 du 11 février 1998 : Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs. ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 : Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 43 de ce décret dans sa rédaction alors en vigueur : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) ; que par un arrêté préfectoral en date du 19 mars 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le 19 mars 2007, M. Pierre Dartout, préfet du Var, a délégué sa signature à M. Jérôme Gutton, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, notamment en ce qui concerne les matières intéressant plusieurs chefs de services départementaux des administrations de l'Etat, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires auprès des juridictions, à l'exclusion : des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable public, des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département. ; que, par suite, M. Jérôme Gutton, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Var en toutes matières, dont notamment les mémoires auprès des juridictions, était compétent pour opposer à la SNC CHAMP DE LA FOUX la prescription quadriennale ; que, par suite, la SNC CHAMP DE LA FOUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SNC CHAMP DE LA FOUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC CHAMP DE LA FOUX une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Grimaud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC CHAMP DE LA FOUX est rejetée. Article 2 : La SNC CHAMP DE LA FOUX versera à la commune de Grimaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CHAMP DE LA FOUX, à la commune de Grimaud et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA003492

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