CETATEXT000023604131 J6_L_2011_02_000000900442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 09MA00442, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00442 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS- Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant au ..., par Me Cabri ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602699 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur demande de M. et Mme C, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Monetier Allemont du 9 novembre 2004 leur délivrant, au nom de l'Etat, un permis de construire un atelier et un abri voiture, et annulé l'arrêté du maire du 20 février 2006 leur délivrant un permis de construire modificatif ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme C dirigées contre l'arrêté du maire de Monetier Allemont du 9 novembre 2004 délivrant à M. et Mme A, au nom de l'Etat, un permis de construire un atelier et un abri voiture et, d'autre part, annulé l'arrêté du maire du 20 février 2006 leur délivrant un permis de construire modificatif ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. et Mme A, qui soutiennent exclusivement que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme C, doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement attaqué seulement en tant qu'il annule le permis que leur a délivré le maire de Monetier Allemont le 20 février 2006 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que, par arrêté du 14 décembre 2006, devenu définitif à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le maire de Monetier Allemont a pris une décision expresse de retrait des permis des 9 novembre 2004 et 20 février 2006 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du jugement attaqué, les conclusions dirigées contre le permis du 20 février 2006 étaient devenues sans objet ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire du 20 février 2006 et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme C dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602699 du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2008 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Monetier Allemont du 20 février 2006. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme C dirigées contre l'arrêté du 20 février 2006. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à M. et Mme C, à la commune de Monetier Allemont et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA004422 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.