CETATEXT000023604137 J6_L_2011_02_000000901104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 09MA01104, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01104 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu le recours, enregistré le 27 mars 2009, du Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602349 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. , l'arrêté du maire de la commune de Réotier en date du 6 février 2006 refusant de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. le tribunal administratif de Marseille ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet de construction de M. ne portait pas atteinte à la sécurité publique ; que, par ailleurs, le terrain d'assiette du projet a été classé en zone inconstructible par la carte communale adoptée par le préfet des Hautes-Alpes le 14 décembre 2006 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. , l'arrêté du maire de la commune de Réotier en date du 6 février 2006 refusant de lui délivrer, au nom de l'Etat, un permis de construire ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; que sur le fondement de ces dispositions, le maire de Réotier a, par l'arrêté litigieux du 6 février 2006, refusé au nom de l'Etat de délivrer à M. un permis de construire deux bâtiments à usage d'habitation à Saint-Thomas les Claus sur les parcelles cadastrées section B n° 71 et 1125 aux motifs que le terrain d'assiette de ce projet était situé sur le cône de déjection du torrent de Saint-Thomas et que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des biens et des personnes n'avaient pas été réalisées à cette date ; Considérant que les premiers juges ont relevé que s'il ressortait des pièces du dossier, et notamment des avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Alpes des 13 septembre 2000 et 24 janvier 2006, que les parcelles en cause se situaient sur le cône de déjection du torrent de Saint-Thomas, ni la commune ni l'autorité préfectorale n'avaient toutefois produit de document établissant avec certitude que ces terrains auraient été concernés par les inondations résultant des dernières crues recensées en 1928 et novembre 1963 ni établi le niveau de la crue qui serait susceptible de les concerner ; que la note complémentaire de l'Office national des forêts du 23 mars 2009, produite en appel par le ministre et qui se base sur une étude réalisée d'après de nouveaux calculs d'hydrologie, fixe à 30 m3/s le débit de pointe de la crue de référence sur le site et précise que le projet de M. est soumis à un aléa torrentiel fort ; que, dans ces conditions, le risque d'inondation, qui existait, selon l'étude de mars 2009, à la date du refus de permis contesté, doit être regardé comme de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le maire de Réotier a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-13 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable, dans le cas où le dossier de la demande de permis de construire est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le pétitionnaire, dans les quinze jours de la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires nécessaires ; qu'à la réception de ces pièces par le maire, elle dispose d'un délai de quinze jours pour adresser au pétitionnaire une lettre de notification lui faisant connaître la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée compte tenu des délais réglementaires d'instruction et l'informant que, si aucune décision ne lui est adressée avant cette date, ladite lettre vaudra permis de construire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la commune de Réotier a demandé à M. , par lettre du 21 décembre 2005, de compléter son dossier ; qu'après le dépôt, le 16 janvier 2006, des pièces complémentaires demandées, la commune a notifié au pétitionnaire, le 24 janvier 2006, un délai d'instruction de 3 mois dont le terme était fixé au 16 avril 2006 et au cours duquel est intervenu le refus de permis litigieux ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir qu'il était titulaire d'un permis de construire tacite dès le 8 janvier 2006 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui contient les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.(...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des deux certificats délivrés les 29 décembre 2003 et 21 octobre 2004, soit plus d'un an avant le dépôt en mairie, le 8 novembre 2005, de sa demande de permis ; que, par suite, le moyen tiré des droits qu'il aurait acquis de ces deux certificats ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Marseille ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602349 du tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2009 est annulé. La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la commune de Réotier et à M. . '' '' '' '' N° 09MA011042 RP
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