← France

09MA01107

CETATEXT000023604138 J6_L_2011_02_000000901107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 09MA01107, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01107 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. Laurent A, demeurant 942, Harbour View South, 33019 Hollywood, Florida (U.S.A), et pour la SCI DYLAN, représentée par son gérant, dont le siège est 7, rue Puvis de Chavannes à Marseille

(13001), par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucede et Associés, avocats ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608023 en date du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande de condamnation de la ville de Marseille à réparer les conséquences dommageables subies du fait de l'illégalité d'une décision de la commune d'exercer son droit de préemption urbain sur un immeuble que la SCI devait acquérir ; 2°) de condamner la Ville de Marseille à verser à M. A la somme de 1 507 181,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2000 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bied-Charreton pour la commune de Marseille ; Considérant que M. A et la SCI DYLAN demandent la condamnation de la ville de Marseille à indemniser à hauteur de 1 507 181,10 euros le préjudice qu'ils ont subis en raison de l'illégalité, censurée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 2002, de la décision par laquelle la commune avait décidé le 18 août 2000 d'exercer son droit de préemption urbain pour un immeuble que devait acquérir M. A ; qu'ils demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande au motif que les pertes de revenus locatifs dont ils se prévalaient ne pouvaient être qualifiées de certaines et n'étaient donc pas indemnisables ; Considérant , en premier lieu que les requérants soutiennent que dès septembre 2000, ils auraient pu louer 50% de la surface de l'immeuble à acquérir à deux locataires qui s'étaient fermement engagés et que la perte de loyers subie jusqu'au mois de mars 2006 peut être évaluée à 552 000 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction et des justificatifs produits qu'une association ADAI avait fait connaitre en juin 2000 son intérêt pour la location de 500 m², sous réserve de l'accord du Conseil Général, dont elle dépendait pour son financement, et de la réception des devis concernant les travaux nécessaires à la rénovation des locaux, et qu'une autre association CREFAD avait donné un accord pour la location de 75 m² en janvier 2003, soit à une date postérieure à l'annulation par le tribunal administratif de la décision de préemption ; que cette partie du préjudice ne peut être qualifiée de certaine, tant en ce qui concerne sa consistance que son étendue ; que si les requérants font état de démarches commerciales, entreprises avant la décision annulée de préemption par la commune, en direction de locataires potentiels, les lettres produites au dossier relatives à ces démarches, qui émanent toutes de M. A, et dont les suites ne sont pas connues, ne permettent pas de considérer que ces projets étaient suffisamment avancés pour être qualifiés de certains ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A indique avoir donné en location le 1er avril 2005 un local commercial de 224 m² pour un loyer mensuel de 4 620 euros ; que cette circonstance ne permet toutefois pas d'établir qu'il aurait été en mesure de percevoir ce même loyer pour la même surface dès le mois de septembre 2000, soit la somme de 360 630 euros ; que ce chef de préjudice n'est donc pas indemnisable ; Considérant en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer qu'ils auraient pu percevoir un loyer mensuel de 7 622,45 euros pour la superficie résiduelle à acquérir pendant 78 mois à compter du mois de septembre 2000, les requérants n'établissent pas le caractère certain et indemnisable d'un tel préjudice à hauteur de 594 551,10 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane de la SCI DYLAN, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A et de la SCI DYLAN le paiement à la commune de Marseille de la somme unique de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la SCI DYLAN est rejetée. Article 2 : M. A et la SCI DYLAN verseront la somme globale de 1 000 (mille) euros à la commune de Marseille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la SCI DYLAN et à la commune de Marseille. '' '' '' '' N° 09MA011073 SC

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.