CETATEXT000023604139 J6_L_2011_02_000000901180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/02/2011, 09MA01180, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01180 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET CHAMPAUZAC M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée pour Mme Marie-France A, demeurant ..., par Me Champauzac, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604611 en date du 27 janvier 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2006 par laquelle le maire de la commune de Ventavon
(05300)a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler cette décision du 30 janvier 2006 et les décisions de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ventavon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Plunian, substituant le cabinet d'avocats Champauzac, pour Mme A ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2006 par laquelle le maire de la commune de Ventavon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dont elle est propriétaire dans cette commune ; Sur l'étendue du litige : Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 janvier 2006 n'a pas été notifiée à Mme A par un courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi que le prévoyait l'article R.421-30 du code de l'urbanisme alors en vigueur, il n'est pas contesté qu'elle a reçu cette décision le 13 février 2006, ainsi qu'elle le mentionnait devant les premiers juges, soit à une date antérieure à l'expiration du délai d'instruction de sa demande dont le terme était fixé au 17 mars 2006 ; que dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de ces dispositions du code de l'urbanisme, qui ont seulement vocation à donner date certaine aux notifications des décisions de refus, pour soutenir qu'un permis de construite tacite lui aurait été délivré à cette dernière date, et que la décision du maire, en date du 27 mai 2006, rejetant son recours gracieux, expressément formé contre le refus du 30 janvier 2006, procéderait au retrait irrégulier de ce permis tacite ; Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2006 : Considérant que le refus du maire de délivrer le permis de construire en litige est fondé d'une part sur la méconnaissance des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixe la liste des constructions admises dans cette zone agricole et d'autre part, sur les caractéristiques réputées inadaptées du système d'assainissement individuel prévu par le projet ; Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si la décision en litige ne mentionnait pas l'identité du maire de la commune qui l'avait signée en mentionnant cette qualité, la lettre de transmission de cette décision datée du même jour, qui portait un paraphe identique, mentionnait la même qualité et les nom et prénom du maire ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ventavon applicable au terrain d'assiette du projet, seules sont admises pour l'ensemble de la zone, définie comme une zone naturelle de richesses économiques, dont l' agriculture et l'élevage, les constructions que nécessite l'exploitation des richesses agricoles de la zone et les logements de fonctions qui leur sont liées ; que d'une part, pas plus que devant les premiers juges, la requérante n'établit que l'activité agricole au titre de laquelle elle cotise au régime agricole de sécurité sociale et pour laquelle elle produit des relevés d'exploitation établis par cet organisme pour les années 2005 et 2008, sans apporter toutefois d'autres précisions sur la nature de cette exploitation et le mode d'exploitation mis en oeuvre, nécessiterait qu'elle dispose d'un logement de fonctions à l'endroit même de l'exploitation, dans une zone de préservation des espaces naturels ; que d'autre part, et alors que le signataire de l'avis circonstancié émis sur ce point pour le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt était titulaire d'une délégation de signature opposable, le maire a pu s'approprier le sens de cet avis régulièrement recueilli, sans que la requérante, qui n'établit pas que les conditions de suppléance du directeur départemental n'étaient pas réunies, puisse se prévaloir de la circonstance que cet avis ne précise pas que son signataire intervient par empêchement du chef de service ; Considérant en troisième lieu, que si Mme A soutient que le maire ne pouvait retenir le motif de refus relatif au système d'assainissement, faute d'avoir sur ce point régulièrement recueilli les avis émis pour le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont il a repris le contenu dans sa décision, mais qui sont signés par des fonctionnaires dont il n'est pas établi qu'ils étaient compétents pour ce faire, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de besoin de la réalisation d'un logement de fonctions sur le lieu de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A le paiement à la commune de Ventavon de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Ventavon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Ventavon. '' '' '' '' N° 09MA011802 RP