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09MA01410

CETATEXT000023604140 J6_L_2011_02_000000901410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 09MA01410, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01410 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY DE CAUMONT Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707873 en date du 2 avril 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions constatées les 9 septembre 2000, 9 octobre 2003, 15 novembre 2004, 6 novembre 2004, 28 avril 2005, 20 juillet 2005, 10 septembre 2005, 12 janvier 2006, 23 février 2006 et 7 février 2007 ainsi que de l'arrêté en date du 12 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui enjoignant de restituer son permis de conduire et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points du capital de points de son permis de conduire, à la suite des infractions constatées les 9 septembre 2000, 9 octobre 2003, 15 novembre 2004, 6 novembre 2004, 28 avril 2005, 20 juillet 2005, 10 septembre 2005, 12 janvier 2006, 23 février 2006 et 7 février 2007 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il porte sur les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services compétents du ministère de l'intérieur ont adressé par courrier présenté et distribué le 2 octobre 2007, un courrier en lettre recommandée avec avis de réception au 122 rue Ferrari à Marseille ; que si M. A soutient qu'il s'agit de l'adresse de son entreprise dont le siège social est exactement au 122 A, il ne conteste pas, en tout état de cause, que la personne ayant signé l'accusé de réception de ce courrier n'est pas été habilitée à le faire en son nom ; que selon le ministre, sans que cela soit contesté par le requérant, ce courrier était relatif à l'envoi de la lettre 48 S rappelant l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire dont M. A a fait l'objet pour des infractions au code de la route, relevées à son encontre les 9 septembre 2000, 9 octobre 2003, 15 novembre 2004, 6 novembre 2004, 28 avril 2005, 20 juillet 2005, 10 septembre 2005, 12 janvier 2006, 23 février 2006 et 7 février 2007 ayant donné lieu respectivement au retrait d'un point, deux points, trois points, un point, un point, un point, deux points, deux points, deux points et un point et constatant l'invalidité du titre de conduite de M. A ; que ce dernier ne conteste pas non plus que ce document 48 S portait la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les différentes décisions du ministre de l'intérieur retirant des points du permis de conduire de M. A avaient été notifiées à ce dernier le 2 octobre 2007, que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à son encontre à compter de cette date et que, par suite, la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points, enregistrée au greffe du tribunal le 10 décembre 2007, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme irrecevable, sa demande aux fins d'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire pour les dix infractions sus-rappelées ; Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il porte sur la décision préfectorale du 12 octobre 2007 : Considérant qu'ayant été notifiées à l'intéressé au plus tard le 2 octobre 2007, les dix décisions individuelles du ministre de l'intérieur retirant des points du permis de conduire de M. A étaient devenues définitives à la date d'enregistrement, le 10 décembre 2007, des conclusions de ce dernier dirigées contre la décision en date du 12 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. A n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de ces décisions de retrait de points à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme non fondée, sa demande aux fins d'annulation de la décision en date du 12 octobre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution, ni en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ni en application de l'article L.911-2 de ce code ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01410 2

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