CETATEXT000023604149 J6_L_2011_02_000000903302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 09MA03302, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03302 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré en télécopie le 28 août 2009, régularisé le 31 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900418, en date du 30 juin 2009 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nîmes d'une part, annulant, à la demande de M. Souleimane A, les décisions par lesquelles il a retiré un point, six points, quatre points, trois points et quatre points du capital de points du permis de conduire de ce dernier en raison respectivement des infractions relevées à l'encontre de celui-ci, les 16 août 2002, 31 mai 2004, 23 mars 2005, 9 août 2007 et 19 septembre 2007 et d'autre part, lui enjoignant de restituer sur le permis de conduire de M. A, dans la limite de douze points, les points irrégulièrement retirés du fait de ces infractions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; .................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point, six points, quatre points, trois points et quatre points du permis de conduire de M. A au titre des infractions qui lui ont été relevées à son encontre respectivement les 16 août 2002, 31 mai 2004, 23 mars 2005, 9 août 2007 et 19 septembre 2007 ; Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il porte sur l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 9 août 2007 et 19 septembre 2007 et sur la légalité de ces deux décisions : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'informations intégral afférent à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci, qui n'a produit aucun élément de nature à infirmer les mentions portées sur ce relevé, doit être regardé comme ayant acquitté, pour chacune des deux infractions relevées les 9 août 2007 et 19 septembre 2007 à son encontre, l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, alors que le relevé d'informations intégral en cause était au dossier, en estimant que la réalité de ces deux infractions n'était pas établie, le premier juge a fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur le défaut de réalité des infractions dont s'agit pour annuler les décisions y afférentes par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré respectivement trois et quatre points du permis de conduire de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige afférente à ces deux infractions par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant d'une part, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant des points de son permis de conduire au titre des infractions relevées à son encontre les 9 août 2007 et 19 septembre 2007 ne lui auraient pas été notifiées au fur et à mesure de leur prise, pour contester leur légalité ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'il résulte de l'instruction, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit les avis de contravention afférents aux infractions relevées à l'encontre de M. A les 9 août 2007 et 19 septembre 2007 ; que chacun de ces documents mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune des infractions dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, lequel n'a invoqué aucun moyen de nature à contester le jugement en tant qu'il a annulé les autres décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions par lesquelles il a retiré trois points et quatre points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions relevées contre celui-ci les 9 août 2007 et 19 septembre 2007 ; Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il porte sur l'injonction faite au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes lui a enjoint de restituer douze points sur le permis de conduire de M. A ; que toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ait restitué à M. A cinq points sur son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant trois points et quatre points du permis de conduire de ce dernier afférentes aux infractions en date du 9 août 2007 et 19 septembre 2007 et qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer douze points sur le titre de conduite de M. A. Article 2 : Sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par M. A, il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de maintenir cinq points sur le capital de points du permis de conduire de M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route. Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Souleimane A. '' '' '' '' N° 09MA03302 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.