CETATEXT000023604151 J6_L_2011_02_000000903412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 09MA03412, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03412 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BENYOUCEF M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2009 et régularisée par courrier le 8 septembre 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Benyoucef ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701418-0701667 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a constaté l'invalidité dudit titre de conduite, d'autre part, à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité de ce titre de conduite ; 3°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital initial de douze points attaché à son permis de conduire et de lui restituer ledit permis ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis trois infractions au code de la route ; que par lettre référencée 48 S en date du 2 mars 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié l'infraction commise le 28 septembre 2006, emportant retrait de deux points de son permis de conduire, lui a rappelé les deux autres infractions commises les 20 mars 2004 à 3 heures 10 et le 13 octobre 2004 à 16 heures 45 emportant chacune respectivement retrait de six points et quatre points de ce titre de conduite ; que, par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité du permis de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, l'annulation de la décision invalidant son titre de conduite, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire et, enfin, l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 mars 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire ; que, par jugement en date du 19 mai 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite demande ; que M. A fait appel de ce jugement et demande, d'une part, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son titre de conduite et de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales portant injonction de restitution de son titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 20 mars et 13 octobre 2004 : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre lesdits retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points afférents aux infractions des 20 mars et 13 octobre 2004, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par M. A ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, dans la décision type 48 S , notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des retraits de points doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable prévu par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points./ II.- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.