CETATEXT000023604152 J6_L_2011_02_000000903879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 09MA03879, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03879 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY GLON M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour M.Pascal A, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802924 du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de l'ensemble des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré des points à son permis de conduire et a invalidé ledit permis pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de points, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par la requête susvisée, M. A interjette appel du jugement n° 0802924, en date du 4 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la décision 48S du ministre de l'intérieur prononçant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, a été adressée à l'intéressé par l'envoi le 18 juin 2007 d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été présentée au domicile de l'intéressé à la même date, le pli en cause n'a pas été distribué et ne porte pas la signature du requérant ; que la photocopie du document envoi d'un objet recommandé avec avis de réception produit par le ministre relatif à la décision référencée 48S porte la mention manuscrite absent avisé le 15 juin 2007 , mention qui n'est pas portée sur l'avis de réception et se trouve être en contradiction avec la date apposée sur ledit avis mentionnant une présentation le 18 juin ; que dans ces conditions, à défaut d'avis de passage ou d'attestation des services postaux selon laquelle l'intéressé aurait été effectivement avisé du pli en cause, cette seule mention absent avisé le 15 juin 2007 , non assortie d'un tampon postal et apposée par une main inconnue, ne saurait avoir valeur probante ; que par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la notification du courrier susmentionné relatif à l'envoi de la décision 48S avait été de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. A ; que dès lors en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours de M. A, opposée par le ministre de l'intérieur, le premier juge a entaché d'irrégularité son jugement ; qu'ainsi le jugement en date du 4 septembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon doit être annulé de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il résulte de l'instruction que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire ne sont pas tardives ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée du défaut de production par l'intéressé de la décision attaquée doit être rejetée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L.223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, portant sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant que le ministre se borne à demander à la Cour de confirmer le jugement par adoption des motifs retenus par le premier juge, sans produire le moindre élément de nature à établir, comme il lui appartient, que lors des infractions relevées à l'encontre de M. A qui ont donné lieu aux différents retraits de points de son permis de conduire, le contrevenant a reçu l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-1 et R.223-1 du code de la route ; que par suite M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui retirant son permis de conduire résultant des infractions relevées à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit restitué à M. A son titre de conduite, affecté des points irrégulièrement retirés par la décision ministérielle attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à faire obstacle à ladite restitution ou n'ait pas obtenu dans l'intervalle un nouveau permis de conduire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon n° 0802924 du 4 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La décision 48 S invalidant le permis de conduire de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer le permis de conduire à M. A affecté des points irrégulièrement retirés par la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales attaquée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03879