CETATEXT000023604153 J6_L_2011_02_000000903944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/41/CETATEXT000023604153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/02/2011, 09MA03944, Inédit au recueil Lebon 2011-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03944 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL SAMSON-IOSCA M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803734 du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire consécutif à l'infraction du 2 septembre 2007 et du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 23 mars 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. Julien A interjette appel du jugement n° 0803734 du 12 février 2009 rendu par le Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a reconnu comme régulière la procédure de retrait de 1 point pour l'infraction commise le 2 septembre 2007 et de 2 points pour l'infraction du 23 mars 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L.223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-
- Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, portant sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant qu'à la suite des infractions relevées à son encontre les 23 mars 2007 et 2 septembre 2007, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, selon le formulaire CERFA produit par le ministre en charge de l'intérieur, les informations relatives à l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende ; que, si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulon a partiellement rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Julien A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03944