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CETATEXT000023604361 JG_L_2011_02_000000303866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/60/43/CETATEXT000023604361.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11/02/2011, 303866, Inédit au recueil Lebon 2011-02-11 Conseil d'État 303866 7ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C M. Schwartz BALAT ; SCP BOULLOCHE M. Francis Girault M. Boulouis Nicolas Vu la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD dirigées contre l'arrêt n° 05NC00533 du 18 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a fixé à 18 349 ,09 euros et non à 19 349,09 euros le montant de l'indemnité à lui verser ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD et de la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture Archiline, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD et à la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture Archiline ; Sur le pourvoi principal : Considérant que dans son arrêt en date du 18 janvier 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la responsabilité des sociétés Jean Lefebvre, BET Mellardi, Archiline et Socotec devait être retenue pour moitié dans le préjudice résultant des désordres qui ont affecté le pôle petite enfance de la commune d'Ottmarsheim

(68490); que le préjudice total a été évalué à 38 698,18 euros par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2005, montant qui n'a pas été remis en cause par la cour administrative d'appel ; que, par suite, c'est par erreur matérielle, que celle-ci a fixé à 18 349,09 euros la somme que les sociétés Jean Lefebvre, BET Mellardi, Archiline et Socotec ont été condamnées à payer solidairement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD ; que, dès lors, son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur les pourvois incident et provoqué de la société Archiline : Considérant que la décision du 8 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD dirigées contre l'arrêt n° 05NC00533 de la cour administrative d'appel de Nancy seulement en tant que cet arrêt a fixé à 18 349,09 euros et non à 19 349,09 euros le montant de l'indemnité à lui verser ; que les conclusions présentées par la société Archiline par la voie de pourvois incident et provoqué tendent à l'annulation de parties de l'arrêt, devenues définitives, mettant en cause sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des autres constructeurs ainsi que la mise en jeu de garanties à leur égard ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans la limite de ce qui a été annulé, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que, comme il a été dit, la responsabilité des sociétés Jean Lefebvre, BET Mellardi, Archiline et Socotec a été retenue pour moitié dans le préjudice, évalué à un montant total de 38 698,18 euros, résultant des désordres qui ont affectés le pôle petite enfance de la commune d'Ottmarsheim
(68490); que, par suite, les sociétés ci-dessus énoncées sont condamnées à indemniser la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD pour un montant de 19 349,09 euros avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2002 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 janvier 2007 sont annulés. Article 2 : La somme que les sociétés Jean Lefebvre, BET Mellardi, Archiline et Socotec sont condamnées solidairement à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2002 est fixée à 19 349,09 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les pourvois incident et provoqué de la société Archiline sont rejetés ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD, à la société Jean Lefebvre, à la société d'architecture Archiline, au BET Mellardi et à la société Socotec.

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