CETATEXT000023632075 J0_L_2011_01_000000901498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE01498, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01498 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 mai 2009, présentée pour M. Louis Jean Raymond A, demeurant chez Mme Solange B ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809076 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 1998, souffre de diabète et a été reconnu travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; en deuxième lieu, que cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses attaches familiales sont en France, où il s'est marié en 2002 et où il vit avec sa femme, ressortissante haïtienne, et son fils, né en France en 2004 ; en troisième lieu, qu'eu égard à son état de santé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte des persécutions ont il a été victime dans son pays d'origine ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien, fait appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1998 et réside depuis lors dans ce pays, où il a épousé, le 13 avril 2002, une compatriote et où est né son fils, le 7 décembre 2004 ; qu'il résulte des certificats médicaux produits par l'intéressé et, en particulier, des certificats établis les 11 octobre et 12 décembre 2007 et 3 novembre 2008 par le chef du service diabétologie et endocrinologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard de Paris et deux praticiens de ce service, que l'intéressé souffre d'un diabète insulino-traité, compliqué d'une neuropathie diabétique végétative, et aggravé par une obésité importante et un syndrome d'apnée du sommeil ; que M. A, auquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré une carte d'invalidité portant la mention station debout pénible et auquel la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a reconnu la qualité de travailleur handicapé, fait valoir, en outre, que les certificats médicaux précités précisent que sa pathologie ne pourra faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Haïti ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est illégale ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont également entachées d'illégalité ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0809076 du 5 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE01498
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.