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09VE01644

CETATEXT000023632078 J0_L_2011_01_000000901644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE01644, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01644 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BIAGINI Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SYSTAR, dont le siège est sis 171 VC, bureaux de la Colline à Saint-Cloud

(92110), par Me Biagini, avocat ; la SA SYSTAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610869 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit remboursé un crédit d'impôt recherche d'un montant de 148 879 euros au titre de l'année 2001 ; 2°) de lui accorder la restitution du crédit précité ; Elle soutient que le logiciel MAP qui est un produit novateur, obtenu après résolution de difficultés techniques, répond aux conditions posées par le paragraphe c de l'article 244 quater B du code général des impôts et est éligible à 100 % au crédit d'impôt recherche ; que son remboursement à hauteur de 50 % est arbitraire ; que, malgré ses demandes, elle n'a jamais reçu le 4ème rapport d'expertise rendu par un nouvel expert ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Biagini ; Considérant que la SA SYSTAR a sollicité en vain le remboursement d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de 148 879 euros au titre de l'année 2001 ; que, le Tribunal administratif de Versailles, par jugement en date du 26 mars 2009, lui a refusé le bénéfice du remboursement qu'elle avait sollicité ; que, postérieurement à cette décision, l'administration fiscale a accordé le 31 mars 2009, à la SA SYSTAR, un remboursement du crédit litigieux à hauteur de 53 253 euros ; que la SA SYSTAR, qui relève régulièrement appel de la décision des premiers juges, sollicite le remboursement du crédit d'impôt recherche restant en litige à hauteur de 95 626 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. / Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. / Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs (...) / VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile ; que l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts dispose que : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; que l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoit que : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. / Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers./ A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment : / a. Prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment ; / b. Consulter les documents comptables prévus par les articles L123-12 à L123-28 du code du commerce, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; / c. Consulter tous les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. / Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet MAP , qui a été reconnu éligible au crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts à hauteur de 50%, est destiné à présenter les niveaux d'utilisation, de disponibilité et de consommation des ressources des applications hébergées par un parc de stations de travail ; que ce logiciel qui prend en compte tous les besoins des utilisateurs est utile à la gestion des parcs de stations de travail ; que, cependant, en dehors des seules nouveautés déjà prises en compte au titre du crédit d'impôt recherche, à savoir la création d'indicateurs normalisés destinés à extraire l'information utile de systèmes hétérogènes et la gestion de la scalabilité, le logiciel d'application en cause ne peut être assimilé à une opération de recherche en dépit des progrès qui résulteraient de son utilisation dès lors qu'il ne fait pas usage de procédés originaux ; que, par suite, la SA SYSTAR n'est pas fondée à soutenir que son projet présenterait dans son intégralité un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts ; Considérant que le 3ème rapport d'expertise rendu le 16 mai 2007 dans le cadre de la vérification prévue par les articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales susrappelés a proposé de retenir comme éligibles au crédit d'impôt recherche, au titre de l'année 2001, 50% des dépenses liées au projet MAP engagées par la SA SYSTAR ; que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que cette évaluation serait arbitraire dès lors que l'expert s'est prononcé au vu des documents techniques que la SA SYSTAR lui a elle-même communiqués ; que, par ailleurs, les dispositions surappelées des articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ne font pas obstacle à ce qu'un projet soit partiellement admis au bénéfice du crédit impôt recherche ; Considérant que la SA SYSTAR soutient que l'administration aurait méconnu les dispositions susrappelées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales en omettant de lui transmettre le 4ème rapport d'expertise malgré la demande qu'elle a formulée en ce sens le 23 mars 2009, postérieurement à la notification du redressement contesté ; que, cependant, aux termes du c de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales précité, les résultats des expertises doivent seuls être communiqués aux entreprises ; que dans ce sens, il résulte de l'instruction que la SA SYSTAR a été informée de la teneur de l'avis rendu le 28 juillet 2008 par le dernier expert consulté ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ; que, par voie de conséquence, la SA SYSTAR ne peut utilement faire valoir que l'administration n'apporterait pas la preuve du caractère non éligible au crédit d'impôt recherche des dépenses du projet MAP restant en litige à défaut de lui avoir communiqué l'un des rapports d'expertise rédigé à l'occasion de la vérification par l'administration fiscale de la réalité des dépenses de recherche, cette administration demeurant seule compétente, aux termes des dispositions précitées de l'article L. 45 B pour l'application des procédures de redressement y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que la SA SYSTAR ne peut, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 4 A-1-00 du 21 janvier 2000 qui ne donne pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi et ne constitue donc pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SYSTAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA SYSTAR est rejetée. 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