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09VE01760

CETATEXT000023632081 J0_L_2011_01_000000901760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/01/2011, 09VE01760, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01760 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amédée A, demeurant ..., par la SCP le Sergent-Roumier-Faure, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0508471 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, a réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2002 d'une somme de 9 165 euros, l'a déchargé des pénalités de mauvaise foi assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Il soutient qu'au cours de la période litigieuse, il exerçait, d'une part, l'activité salariée de directeur commercial, en exécution de son contrat de travail à durée indéterminée valable à compter du 2 janvier 1991 et rompu le 2 mai 2003, et, d'autre part, les fonctions de président du conseil d'administration de la SA DEFVO, fonctions dont il n'a été démis que suite à l'assemblée générale du 30 avril 2003 ; que la somme de 108 364 € déclarée comme salaires de février à décembre 2002 et imposée par l'administration fiscale, avec une somme de 108 365 euros correspondant aux charges sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, constituait bien un salaire ; que par suite les charges sociales ne sont pas imposables ; qu'en effet le conseil des Prud'hommes a confirmé le 5 juin 2007 que son contrat de travail était toujours valable de février à décembre 2002 et que sa feuille de paye mentionne expressément que la rémunération versée l'est au titre de directeur commercial ; que les sommes de 25 000 euros imposées au titre de l'année 2001 et de 53 158 euros imposées au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondent bien à sa prime d'intéressement et donc à des traitements et salaires, et que la somme de 24 453 euros correspond à des charges sociales sur salaires régulièrement acquittées par la société DEFVO et non imposables ; que la cotisation d'assurance vie contractée sur sa tête ne saurait constituer un avantage à son endroit, n'étant pas bénéficiaire du capital alloué en cas de sinistre ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Faure, pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. A ; Considérant que, suite à la vérification de la comptabilité de la SA DEFVO et du contrôle sur pièces de sa situation fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2001 et 2002, l'administration fiscale a rectifié les revenus imposables de Monsieur Amédée A, qui était associé de cette société, en imposant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers diverses sommes dont certaines avaient été déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A fait régulièrement appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après l'avoir déchargé d'une somme de 9 165 euros imposée comme revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2002 et de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 2001 et 2002, a rejeté le surplus de ses conclusions ; Considérant qu'en cours de procédure, M. A a renoncé à la contestation des chefs de redressements qui lui avaient été notifiés au titre de l'année 2002, relatifs à des revenus résultant de jetons de présence, de cotisations d'assurance GSC ou d'assurance-vie GAN ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes , quels que soient leur dénomination, leur mode de calcul ou de paiement, les sommes versées en contrepartie de l'exercice d'une activité salariée, ainsi que tous les avantages en nature ou en argent accordés à un salarié, qui trouvent leur origine dans le contrat de travail liant l'intéressé à son employeur, entrent, en principe, dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté en qualité de directeur commercial de la SARL DEFVO le 22 décembre 1990 et qu'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés de cette société du 16 janvier 1991 a approuvé une double rémunération en qualité de gérant, d'une part, et de directeur commercial, d'autre part ; qu'un jugement en date du 5 juin 2007 du conseil des prud'hommes d'Argenteuil a constaté que ce contrat de travail était resté en vigueur jusqu'à la rupture du lien de subordination le 2 mai 2003 ; que le requérant produit ses bulletins de paye émis par la SA DEFVO, qui avait succédé à la SARL DEFVO, pour les mois de février à décembre 2002 ; qu'ainsi, l'administration fiscale, qui se borne à faire valoir que M. A ne produit pas d'élément attestant qu'il a exercé un travail effectif comme directeur commercial en exécution de son contrat de travail, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les versements effectués en exécution de ces bulletins de paye ne correspondaient à aucun travail effectif en qualité de salarié ; que dès lors, M. A doit être regardé comme apportant la preuve contraire exigée par les dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts que la somme de 108 364 euros inscrite le 31 décembre 2002 au débit de son compte courant d'associé et libellé Salaires nets Carrègues 02-12/2002 ne pouvait être considérée comme correspondant à des revenus distribués, et relevait bien de la catégorie des traitements et salaires ; que par suite, il est fondé à soutenir que les charges sociales afférentes à cette somme n'ont pas été supportées par la SA DEFVO dans son seul intérêt et que l'administration fiscale ne pouvait pas considérer cette somme comme un avantage imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs et par voie de conséquence, il est fondé à demander à être déchargé des impositions résultant de l'application à ces sommes des articles 1600-0 C, 1600-0 F et 1600-0 G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, affirme, en se fondant sur la correspondance, approximative, entre la somme de 79 518 euros dont le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Argenteuil a constaté le versement au titre de la prime d'intéressement prévue par le contrat de travail et le procès verbal de l'Assemblée Générale du 16 janvier 1991 susévoqués, et l'addition des deux sommes portées au débit de son compte courant d'associé le 31 décembre 2002, d'un montant de 53 158 euros pour l'une, libellée Indemnités perçues Carrègues et de 25 000 euros pour l'autre, libellée Trop perçu salaires Carrègues ; que cependant, les dates de versement de ces sommes ne correspondent ni à celles qui résulteraient des modalités de paiement prévues par le contrat de travail ni à celles qui résulteraient des modalités de paiement prévues par le procès verbal de l'Assemblée générale ; que, dès lors, M. A n'apporte pas la preuve exigée par les dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts que ces deux dernières sommes trouvent leur origine dans son contrat de travail et ne pourraient être considérées comme revenus distribués ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de justification du caractère de salaire de la somme de 25 000 euros susévoquée, les charges sociales afférentes à cette somme, qui ont été versées par la société pour le compte de M. A, doivent être regardées comme ayant été supportées par cette société dans le seul intérêt de celui-ci, qui a bénéficié des avantages en nature qu'elles comportaient à son égard ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait pas considérer cette somme comme un avantage imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, sans réduire ses bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 108 365 euros correspondant aux cotisations sociales afférentes à ses salaires de février à décembre 2002 et sans rétablir dans la catégorie des traitements et salaires l'imposition de la somme de 108 364 euros correspondant à ces mêmes salaires, s'est borné à réduire ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2002 d'une somme de 9 165 euros, à le décharger des pénalités de mauvaise foi assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et à rejeter le surplus de ses conclusions ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites de 216 729 euros au titre de l'année 2002. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 2002 dans la catégorie des traitements et salaires sont augmentées de 108 364 euros. Article 3 : M. A est déchargé, à hauteur de la somme résultant des modifications en base définies par les articles 1 et 2, des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvement social, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002. Article 4 : Le jugement du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE01760

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