CETATEXT000023632082 J0_L_2011_01_000000901774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2011, 09VE01774, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01774 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LABINY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Adel A, demeurant ..., par Me Labiny, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409082 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle la demande d'éclaircissements et de justifications du 18 juillet 2002 leur a été adressée, à savoir durant la période des congés annuels, et de ce qu'il n'est pas justifié qu'un avis de passage ait été déposé à leur attention ; qu'ils se réfèrent aux moyens développés dans leur réclamation ; que l'administration n'apporte pas de preuve de nature à remettre en cause les justifications apportées concernant les versements ou retraits effectués sur leur compte bancaire ou ceux de la société du requérant ; qu'ils ont répondu à la demande de l'administration en produisant des justificatifs ; que l'administration n'a pas tenu compte d'une attestation sur l'honneur en date du 2 novembre 2004 ; que la majoration de 40 % n'est pas fondée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de leur intention d'éluder l'impôt et qu'il y a lieu de substituer à cette majoration les seuls intérêts de retard ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 28 mars 2000 au 31 décembre 2000, à la suite duquel les intéressés se sont vu notifier, en l'absence des justificatifs demandés par l'administration, par une notification de redressements en date du 20 janvier 2003, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, correspondant à des revenus d'origine indéterminée et à des bénéfices fonciers qui ont été imposés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les intéressés font régulièrement appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'administration soutient que les premiers juges n'ont pas pris acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance, relatif à l'abandon du redressement concernant un virement bancaire de 250 000 F (38 112,25 euros) ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point alors que le mémoire en défense de l'administration, enregistré le 16 août 2005 au greffe du tribunal, était accompagné d'un avis de dégrèvement en date du 8 août 2005 et que l'administration avait conclu au non-lieu à statuer sur le redressement en cause ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur l'abandon de ce redressement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande relatives à ce chef de redressement ; Considérant que, par une décision du 8 août 2005, postérieure à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des sommes de 11 317,87 euros en droits et 5 715,05 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, ainsi que des contributions sociales de la même année, à hauteur de 3 811,16 euros en droits et 1 924,27 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la demande d'éclaircissements et de justifications concernant les revenus de M. et Mme A, en date du 18 juillet 2002, a été envoyée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le 22 juillet 2002, à l'adresse indiquée sur leurs déclarations de revenus ; que cette lettre a été retournée à son expéditeur, le 9 août 2002, avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur et que l'avis de réception postal correspondant indiquait que le pli avait été présenté le 22 juillet 2002 et comportait la mention lisible AV pour avisé ; que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour établir que les requérants avaient été régulièrement avisés, dès le 22 juillet 2002, de ce que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir que ledit pli avait été envoyé pendant la période des congés annuels, ce qu'aucun texte ne prohibe, alors qu'il leur appartenait de faire suivre leur courrier pendant leur absence ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté une discordance de 280 954,95 F (42 831,31 euros) entre les revenus déclarés par M. et Mme A au titre de l'année 2000, soit 150 912 F (23 006,39 euros), et des crédits bancaires non justifiés représentant 431 866,95 F (65 837,69 euros), soit plus du double des revenus déclarés ; qu'en l'absence de toute réponse, dans le délai de deux mois qui était imparti aux intéressés, à la demande d'éclaircissements et de justifications du 18 juillet 2002 concernant leurs revenus, aux fins de justifier les crédits bancaires inexpliqués concernant leurs comptes, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; que, par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes sur lesquelles l'administration leur a demandé des éclaircissements et des justifications ; Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. et Mme A, qui se bornent à se référer à leur réclamation préalable et aux justificatifs déjà adressés à l'administration fiscale, n'apportent des justificatifs ou des précisions utiles permettant d'établir de manière probante l'origine ou la nature des sommes concernées, dont certaines, au demeurant, n'ont pas été taxées ; qu'en tout état de cause, et contrairement aux allégations des requérants, l'administration a tenu compte des justificatifs produits ultérieurement par les intéressés en prononçant des dégrèvements partiels ; qu'en outre, les requérants n'ont pas contesté les taxations opérées en matière de revenus fonciers ; qu'il suit de là que M. et Mme A n'apportent pas la preuve de l'exagération des impositions en litige mises à leur charge au titre de l'année 2000, tant dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée que dans celle des revenus fonciers ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). ; Considérant qu'en l'espèce, compte tenu, d'une part, des montants des discordances entre les revenus déclarés par les intéressés et les crédits demeurant injustifiés et, d'autre part, de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, et alors qu'il est mentionné dans la notification de redressements, qui est suffisamment motivée sur ce point, que l'examen des mouvements de fonds, par le service, a révélé l'existence d'un montage juridique de sociétés dont le requérant était, soit l'associé, soit le gérant de droit, et que ce montage avait pour objet de soustraire des sommes à l'impôt, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt et, dès lors, la mauvaise foi de ceux-ci ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été fait application des pénalités prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0409082 en date du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il porte sur le redressement relatif à un virement bancaire de 38 112,25 euros (250 000 F). Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence de 11 317,87 euros en droits et de 5 715,05 euros en pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, ainsi que de 3 811,16 euros en droits et de 1 924,27 euros en pénalités, au titre des contributions sociales de la même année. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01774 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.