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09VE01775

CETATEXT000023632083 J0_L_2011_01_000000901775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20/01/2011, 09VE01775, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01775 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LABINY Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adel A, demeurant ..., par Me Labiny, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409055-0409056 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il y a lieu de tenir compte de la date à laquelle la demande d'éclaircissements et de justifications du 18 juillet 2002 lui a été adressée, à savoir durant la période des congés annuels, et de ce qu'il n'est pas justifié qu'un avis de passage ait été déposé à son attention ; qu'il se réfère aux moyens développés dans ses réclamations ; que l'administration n'apporte pas de preuve de nature à remettre en cause les justifications apportées concernant les versements ou retraits effectués sur ses comptes bancaires ou ceux de sa société ; qu'il a répondu à la demande de l'administration en produisant des justificatifs ; que l'administration n'a pas tenu compte d'une attestation sur l'honneur en date du 2 novembre 2004 ; que la majoration de 40 % n'est pas fondée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt et qu'il y a lieu de substituer à cette majoration les seuls intérêts de retard ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000, à la suite duquel l'intéressé s'est vu notifier, en l'absence des justificatifs demandés par l'administration, par deux notifications de redressements en date du 16 décembre 2002 et 20 janvier 2003 portant respectivement pour les années 1999 et 2000, des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant à des revenus d'origine indéterminée et à des bénéfices fonciers, qui ont été imposés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant fait régulièrement appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 3 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des sommes de 16 euros en droits et de 10 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la demande d'éclaircissements et de justifications concernant les revenus de M. A, en date du 18 juillet 2002, a été envoyée à l'intéressé par pli recommandé avec accusé de réception, le 22 juillet 2002, à l'adresse indiquée sur ses déclarations de revenus ; que cette lettre a été retournée à son expéditeur, le 9 août 2002, avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur et que l'avis de réception postal correspondant indiquait que le pli avait été présenté le 22 juillet 2002 et comportait la mention lisible AV pour avisé ; que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour établir que le requérant avait été régulièrement avisé, dès le 22 juillet 2002, de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que ledit pli avait été envoyé pendant la période des congés annuels, ce qu'aucun texte ne prohibe, alors qu'il lui appartenait de faire suivre son courrier pendant son absence ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté, d'une part, une discordance de 72 563,03 F (11 062,16 euros) entre les revenus déclarés par M. A au titre de l'année 2000, soit 50 303 F (7 668,64 euros), et des crédits bancaires non justifiés représentant 122 866,03 F ((18 730 euros), d'autre part, une discordance de 244 592,99 F (37 287,96 euros) entre les revenus déclarés par M. A au titre de l'année 2000, soit 168 007 F (25 612,40 euros), et des crédits bancaires non justifiés représentant 412 599,99 F (62 900,46 euros), soit plus du double des revenus déclarés au titre de ces deux années ; qu'en l'absence de toute réponse, dans le délai de deux mois qui était imparti à l'intéressé, à la demande d'éclaircissements et de justifications du 18 juillet 2002 concernant ses revenus, aux fins de justifier les crédits bancaires inexpliqués concernant ses comptes, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes sur lesquelles l'administration lui a demandé des éclaircissements et des justifications ; Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. A, qui se borne à se référer à ses réclamations préalables et aux justificatifs adressés à l'administration fiscale, n'apporte des justificatifs ou des précisions permettant d'établir de manière probante l'origine ou la nature des sommes concernées, dont certaines, au demeurant, n'ont pas été taxées ; qu'en tout état de cause, et contrairement à l'allégation du requérant, l'administration a tenu compte des justificatifs probants produits ultérieurement par l'intéressé en prononçant des dégrèvements partiels ; qu'en outre, le requérant n'a pas contesté les taxations opérées en matière de revenus fonciers ; qu'il suit de là que M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions en litige mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000, tant dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée que dans celle des revenus fonciers ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). ; Considérant qu'en l'espèce, compte tenu, d'une part, des montants en cause susmentionnés et, d'autre part, de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, et alors qu'il est mentionné dans les notifications de redressements, qui sont suffisamment motivées sur ce point, que l'examen des mouvements de fonds, par le service, a révélé l'existence d'un montage juridique de sociétés dont le requérant était, soit l'associé, soit le gérant de droit, et que ce montage avait pour objet de soustraire des sommes à l'impôt, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt et, dès lors, la mauvaise foi de celui-ci ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été fait application des pénalités prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de 16 euros en droits et de 10 euros en pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE01775 2

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