CETATEXT000023632088 J0_L_2011_01_000000901939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/01/2011, 09VE01939, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01939 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LIGER Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lamia A épouse B, demeurant ..., par Me Liger ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901428 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa requête est recevable du fait que le préfet a enregistré comme une nouvelle demande, le 12 février 2009 sous le n° 0901428, les exemplaires de sa demande déjà enregistrée le 22 décembre 2008 sous le n° 0812433 ; que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour et qu'il a ainsi entaché les décisions contestées d'un vice de procédure ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence d'un an sur le fondement des points 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Me Gnafaounain a été désigné par le barreau de Versailles le 28 novembre 2008, en remplacement de Me Dias, pour assister Mme A dans le litige relatif au refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 août 2008 que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine ; que la demande de Mme A a été enregistrée le 22 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Versailles sous le n° 0812433 ; que la requérante a été mise en demeure, par courrier reçu le 6 janvier 2009, de régulariser cette demande, dans un délai de quinze jours, par la production de trois exemplaires supplémentaires de sa requête ; qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la demande Mme A a été rejetée par ordonnance du 2 février 2009 en raison de son irrecevabilité ; que, le 12 février 2009, une demande, datée du 22 décembre 2008, dirigée contre le même arrêté du 18 août 2008, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles sous le n° 0901428, puis rejetée au fond par jugement du 5 mai 2009 contre lequel Mme A relève régulièrement appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 18 août 2008, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, lui a été notifié le 19 août 2008 et comportait mention des voies et délais de recours ; qu'à la suite de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A en date du 4 septembre 2008, Me Gnafaounain a été désigné par le barreau de Versailles le 28 novembre 2008 ; que la requérante disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date pour saisir la juridiction de sa demande d'annulation de l'arrêté précité ; que, dès lors, à supposer même que le Tribunal administratif de Versailles ait enregistré à tort, sous le n° 0901428, les exemplaires supplémentaires de la demande de Mme A déjà enregistrés le 22 décembre 2008, il est constant que ces documents, également datés du 22 décembre 2008, n'ont été enregistrés que le 2 février 2009, soit postérieurement au délai de régularisation assigné par le Tribunal dans l'instance n° 0812433 ; que si Mme A fait valoir en appel que son avocat aurait par ailleurs régularisé sa demande n° 0812433 dans le délai de recours contentieux, elle n'apporte cependant à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve ; qu'elle n'a au demeurant pas jugé utile d'attaquer l'ordonnance du 2 février 2009 rejetant ladite demande en raison de son irrecevabilité ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée 12 février 2009, sous le n° 0901428, au greffe du Tribunal administratif de Versailles, par laquelle Mme A a demandé l'annulation de l'arrêté précité en date du 18 août 2008, ne peut qu'être regardée que comme ayant été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions susrappelées des articles R. 775-2 et R. 421-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.