← France

09VE02189

CETATEXT000023632089 J0_L_2011_01_000000902189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/20/CETATEXT000023632089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/01/2011, 09VE02189, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02189 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD NEMER Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Mounir A, demeurant ..., par Me Nemer, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605496 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors qu'une pièce demandée à l'administration et produite par celle-ci en cours d'instance ne leur a pas été communiquée, en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué est également entaché d'omission à statuer concernant les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision du 20 avril 2006 ayant été uniquement adressée à M. A, elle ne pouvait pas être opposable à son épouse et que, d'autre part, ils ont, à tort, fait l'objet d'une double taxation ; que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la décision prise en 2005 par M. Talotta, inspecteur des impôts, ne mentionne pas de date complète lisible, ne leur impartissait aucun délai pour produire de nouvelles observations et ne comportait aucune mention des voies et délais de recours ; que n'était pas davantage indiquée la possibilité qui leur était offerte de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la décision du 20 avril 2006 ne distinguait pas les différents types de procédure suivie à leur encontre et se bornait à mentionner une évaluation globale des crédits litigieux, et que le tribunal a également omis de statuer sur ce point ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise par les premiers juges qui ont considéré que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être invoqué devant le juge de l'impôt ; que l'administration a mis fin à la procédure contradictoire alors qu'ils avaient pourtant sollicité un nouveau délai pour produire des pièces supplémentaires ; qu'ils ont justifié l'origine des crédits demeurés inexpliqués et donné à l'administration les éléments lui permettant de retrouver l'origine de chacun des mouvements de fonds ; qu'une preuve impossible ne peut leur être imposée ; que le refus de remise gracieuse en date du 20 avril 2006 a été pris par une autorité incompétente et que la demande de remise gracieuse portait sur des montants dépassant le seuil fixé par l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition, compte tenu des redressements déjà notifiés à la société Delta Cherif, gérée par le frère de l'intéressé, alors que leur compte avait permis de financer la société qui avait des difficultés de trésorerie ; qu'ils ont justifié des mouvements effectués par la société Delta Cherif sur leur compte ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à la suite duquel des rectifications leur ont été notifiées au titre des années 2001 et 2002, selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices fonciers et des traitements et salaires, et selon la procédure d'imposition d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, s'agissant des revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu le jugement critiqué, délibéré à l'issue de son audience du 9 avril 2009, sans avoir donné à M. et Mme A communication de documents produits par le directeur des services fiscaux et enregistrés au greffe du tribunal le 7 avril 2009, notamment la copie des enveloppes et des avis de réception postale relatifs à l'envoi, à deux reprises, de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale des intéressés, de l'avis de réception postale correspondant à une demande d'entretien du 16 avril 2004, et de l'arrêté portant délégation de signature donnée à M. Philippe Berger, directeur divisionnaire, dont l'insertion au bulletin officiel des impôts 13 O-2-03 du 13 novembre 2003 ne constituait pas une publication suffisante à l'égard des contribuables, ainsi que le spécimen de la signature de ce directeur ; que le tribunal s'est fondé sur ces pièces pour écarter plusieurs moyens soulevés par les demandeurs ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que ce jugement, intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour y statuer immédiatement, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité invoqués par M. et Mme A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la lettre du 15/0/2005 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le mois n'a pas été mentionné sur la lettre du 15/0/2005 , en réalité datée du 15 avril 2005, résulte d'une simple erreur de plume sans incidence par elle-même sur les droits des requérants en leur qualité de contribuables ; que ce document permettait, en tout état de cause, aux intéressés, de connaître l'objet de l'envoi dont s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59, R. 57-1 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales que si l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours après la proposition de rectification et que le contribuable dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette réponse, pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger l'administration à répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable, ni de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque l'administration a répondu aux éventuelles observations du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a répondu, par lettre en date du 8 mars 2005 notifiée le 14 mars suivant, aux premières observations présentées le 21 décembre 2004 par M. et Mme A, qui contestaient les rectifications qui leur avaient été notifiées le 30 novembre 2004 ; que cette réponse aux observations des contribuables en date du 8 mars 2005 était suffisamment motivée et mentionnait que les intéressés disposait d'un délai de trente jours pour solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et pour adresser leurs éventuelles observations sur les sanctions fiscales prévues ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition de répondre à nouveau aux observations présentées ultérieurement, le 8 avril 2005, par les requérants ; que la circonstance que, par une lettre datée du 15/0/2005 l'administration a néanmoins répondu à ces nouvelles observations en précisant que le rehaussement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée était abandonné, qu'il avait été déjà répondu aux arguments des intéressés, et mentionnant les nouvelles conséquences financières pour l'année 2002, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour la saisine de la commission départementale ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts relatif aux compétences des fonctionnaires de la direction générale des impôts, applicables aux années d'imposition en litige, que les fonctionnaires de catégorie A et B peuvent fixer les bases d'imposition, liquider les impôts, taxes et redevances et notifier les redressements ; que, par suite, M. Talotta, inspecteur des impôts, était compétent pour signer la décision susmentionnée ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales relatives à la commission départementale de conciliation, laquelle n'était pas compétente pour connaître du présent litige ; qu'en outre, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des rectifications notifiées, ainsi que les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscale, relatives à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'étaient pas applicables à la réponse du 15/0/2005 de l'administration aux nouvelles observations des contribuables ; Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A se prévalent des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que, toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester les impositions en litige devant le juge de l'impôt qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, par suite, le moyen invoqué est inopérant ; En ce qui concerne la décision du 20 avril 2006 de rejet de la réclamation préalable : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; que les moyens présentés à l'encontre de la décision en date du 20 avril 2006, rejetant la réclamation présentée par M. et Mme A, sont, dès lors, inopérants ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en date du 11 mars 2004 a été notifié le 12 mars suivant à M. et Mme A, qui n'ont pas réclamé ce pli et que l'avis de réception postale indiquait la mention avisé et Charte -AD ; que cet avis d'examen mentionnait qu'était joint un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, accompagné de son millésime ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'auraient pas reçu ladite Charte ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande d'éclaircissements et de justifications concernant les revenus de M. et Mme A, en date du 15 juillet 2004, a été envoyée aux intéressés par pli recommandé avec accusé de réception, le 19 juillet, à l'adresse indiquée sur leurs déclarations de revenus ; que cette lettre, qui leur donnait un délai de deux mois pour produire les justificatifs demandés, a été retournée à son expéditeur, le 5 août 2004, avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur et que l'avis de réception postal correspondant indiquait que le pli avait été présenté le 19 juillet et comportait la mention lisible AV pour avisé ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rejet, par l'administration, de leur demande de prorogation du délai de réponse pour fournir les justificatifs demandés, aurait eu pour conséquence d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'il a été donné suite aux demandes d'entretien formulées par les requérants et que ces entretiens ont fait l'objet de comptes-rendus, notamment en date du 4 mai 2004, et de la réponse aux observations des contribuables du 8 mars 2005 ; que si M. et Mme A contestent, en outre, la régularité des avis d'imposition et des avis de mise en recouvrement qui leur ont été notifiés, ils n'assortissent ces allégations d'aucune précision utile permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le débat contradictoire a été régulièrement assuré et que le principe des droits de la défense n'a pas été méconnu ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'est taxé d'office sur le revenu le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui sont adressées par l'administration ; qu'il lui appartient en ce cas, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ; qu'en l'absence de toute réponse, dans le délai de deux mois qui était imparti aux intéressés, à la demande d'éclaircissements et de justifications du 15 juillet 2004 concernant leurs revenus, aux fins de justifier les crédits bancaires inexpliqués concernant leurs comptes, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu les sommes dont l'origine demeurait indéterminée, à hauteur de 244 123 euros en 2001 et de 329 443 euros en 2002 ; que, par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes sur lesquelles l'administration leur a demandé des éclaircissements et des justifications ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que les crédits litigieux correspondent, pour l'essentiel, à des encaissements temporaires effectués au profit de tiers, étrangers ou personnes connaissant des difficultés avec leurs banques et qui faisaient ensuite l'objet d'un reversement aux intéressés, personnes physiques ou morales, moyennant le versement d'une commission s'élevant entre 5 et 10% des sommes encaissées, ainsi que des sommes en provenance de sociétés qui étaient ensuite restituées à celles-ci, en espèces ; que les relevés de compte bancaire, les attestations de particuliers ou de sociétés, et les photocopies de chèques produits par les requérants, ne constituent pas des justificatifs probants de ce qu'ils auraient reversé, ne fût-ce que partiellement, le montant des chèques correspondant aux sommes créditées sur leur compte bancaire ; qu'il suit de là qu'ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des redressements susmentionnés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que les sommes en cause auraient fait l'objet d'une double imposition, au motif que des rectifications auraient été également notifiées à la SARL Delta Cherif, dont le gérant était le frère du requérant, qui aurait utilisé le compte des intéressés pour financer sa société alors en difficulté, dès lors qu'il s'agit d'une imposition distincte et d'un contribuable différent et que les allégations des intéressés concernant l'existence d'un compte de transit n'est pas justifiée par les pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence et qu'aux termes de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : / a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 euros par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; / b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas ; qu'il résulte des termes mêmes des lettres en date des 12 août et 31 octobre 2005 adressées à l'administration par M. et Mme A que ceux-ci sollicitaient la décharge partielle ou la réduction des rectifications dont s'agit ainsi qu'un délai supplémentaire pour apporter des justificatifs des sommes en litige ; qu'en admettant que ces lettres ainsi que celle en date du 16 décembre 2005 soient des demandes de remise gracieuse au sens de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales, M. et Mme A se sont borné à contester le montant des rehaussements litigieux sans chiffrer les sommes dont ils demandaient la remise gracieuse ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 247-4 précité du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0605496 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE02189 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.